Art. 10
Services d’intermédiation de données
En vigueur depuis le 30 mai 2022
Article 10
Services d’intermédiation de données
La fourniture des services d’intermédiation de données suivants respecte l’article 12 et est soumise à une procédure de notification:
a)
les services d’intermédiation entre les détenteurs de données et les utilisateurs de données potentiels, y compris la mise à disposition des moyens techniques ou autres nécessaires pour permettre la fourniture desdits services; ces services peuvent comprendre des échanges bilatéraux ou multilatéraux de données ou la création de plateformes ou de bases de données permettant l’échange ou l’utilisation conjointe de données, ainsi que la mise en place d’une autre infrastructure spécifique pour l’interconnexion des détenteurs de données avec les utilisateurs de données;
b)
les services d’intermédiation entre, d’une part, les personnes concernées qui cherchent à mettre à disposition leurs données à caractère personnel ou des personnes physiques qui cherchent à mettre à disposition des données à caractère non personnel et, d’autre part, les utilisateurs de données potentiels, y compris la mise à disposition des moyens techniques ou autres nécessaires pour permettre la fourniture desdits services, et notamment pour permettre l’exercice des droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679;
c)
les services de coopératives de données.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2022:868:oj#art-10