Art. 21

Exigences spécifiques visant à préserver les droits et intérêts des personnes concernées et des détenteurs de données quant à leurs données

En vigueur depuis le 30 mai 2022
Article 21 Exigences spécifiques visant à préserver les droits et intérêts des personnes concernées et des détenteurs de données quant à leurs données 1.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue informe les personnes concernées ou les détenteurs de données préalablement à tout traitement de leurs données d’une manière claire et aisément intelligible: a) des objectifs d’intérêt général et, le cas échéant, de la finalité déterminée, explicite et légitime pour laquelle les données à caractère personnel doivent être traitées et pour laquelle elle autorise le traitement de données les concernant par un utilisateur de données; b) de la localisation de tout traitement effectué dans un pays tiers et des objectifs d’intérêt général pour lesquels elle autorise ledit traitement, lorsque le traitement est effectué par l’organisation altruiste en matière de données reconnue. 2.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue n’utilise pas les données pour des objectifs autres que ceux d’intérêt général pour lesquels la personne concernée ou le détenteur des données autorise le traitement. L’organisation altruiste en matière de données reconnue ne recourt pas à des pratiques commerciales trompeuses pour solliciter la fourniture de données. 3.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue fournit des outils permettant d’obtenir le consentement des personnes concernées ou l’autorisation de traiter des données mises à disposition par des détenteurs de données. L’organisation altruiste en matière de données reconnue fournit également des outils permettant de retirer facilement ce consentement ou cette autorisation. 4.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue prend des mesures pour assurer un niveau de sécurité approprié pour le stockage et le traitement des données à caractère non personnel qu’elle a collectées sur le fondement de l’altruisme en matière de données. 5.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue informe, sans retard, les détenteurs de données de tout transfert, de tout accès ou de toute utilisation non autorisés portant sur les données à caractère non personnel qu’elle a partagées. 6.   Lorsque l’organisation altruiste en matière de données reconnue facilite le traitement de données par des tiers, y compris en fournissant des outils permettant d’obtenir le consentement de personnes concernées ou l’autorisation de traiter des données mises à disposition par des détenteurs de données, elle précise, le cas échéant, la juridiction du pays tiers où l’utilisation des données est prévue.
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