Art. 27

Droit d’introduire une réclamation

En vigueur depuis le 30 mai 2022
Article 27 Droit d’introduire une réclamation 1.   Les personnes physiques et morales ont le droit d’introduire une réclamation concernant toute question relevant du champ d’application du présent règlement, individuellement ou, le cas échéant, collectivement, auprès de l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données concernée contre un prestataire de services d’intermédiation de données ou auprès de l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données concernée contre une organisation altruiste en matière de données reconnue. 2.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données ou l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l’auteur de la réclamation: a) de l’état d’avancement de la procédure et de la décision prise; et b) des recours juridictionnels prévus à l’article 28.
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