Art. 6

Redevances

En vigueur depuis le 30 mai 2022
Article 6 Redevances 1.   Les organismes du secteur public qui autorisent la réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, peuvent percevoir des redevances pour autoriser la réutilisation de ces données. 2.   Les redevances perçues en vertu du paragraphe 1 sont transparentes, non discriminatoires, proportionnées et objectivement justifiées et ne restreignent pas la concurrence. 3.   Les organismes du secteur public font en sorte que les redevances puissent aussi être acquittées en ligne au moyen de services de paiement transfrontaliers largement disponibles, sans discrimination fondée sur le lieu d’établissement du prestataire de services de paiement, le lieu d’émission de l’instrument de paiement ou la localisation du compte de paiement dans l’Union. 4.   Lorsque les organismes du secteur public perçoivent des redevances, ils prennent des mesures pour inciter à la réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, à des fins non commerciales, par exemple à des fins de recherche scientifique, ainsi que par les PME et les jeunes pousses conformément aux règles en matière d’aides d’État. À cet égard, les organismes du secteur public peuvent également mettre ces données à disposition moyennant une redevance réduite ou à titre gratuit, notamment pour les PME, les jeunes pousses, les organisations de la société civile et les établissements d’enseignement. À cette fin, les organismes du secteur public peuvent établir une liste des catégories de réutilisateurs pour lesquelles les données à des fins de réutilisation sont mises à disposition moyennant une redevance réduite ou à titre gratuit. Cette liste, ainsi que les critères utilisés pour l’établir, sont rendus publics. 5.   Les redevances sont calculées sur la base des coûts liés à la conduite de la procédure de demande de réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, et limitées aux coûts nécessaires relatifs: a) à la reproduction, à la fourniture et à la diffusion des données; b) à l’acquisition des droits; c) à l’anonymisation ou à d’autres formes de préparation des données à caractère personnel et des données commerciales confidentielles conformément à l’article 5, paragraphe 3; d) à la maintenance de l’environnement de traitement sécurisé; e) à l’acquisition du droit d’autoriser la réutilisation conformément au présent chapitre par des tiers extérieurs au secteur public; et f) à l’assistance fournie aux réutilisateurs pour obtenir le consentement des personnes concernées et l’autorisation des détenteurs de données dont les droits et intérêts peuvent être affectés par cette réutilisation. 6.   Les critères et la méthode de calcul des redevances sont arrêtés par les États membres et publiés. L’organisme du secteur public publie une description des principales catégories de coûts et des règles utilisées pour la répartition des coûts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2022:868:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil