Art. 1
Mesures de libéralisation des échanges
En vigueur depuis le 30 mai 2022
Article premier
Mesures de libéralisation des échanges
1. Les régimes préférentiels suivants sont instaurés:
a)
sont fixés à zéro les droits de douane préférentiels à l’importation dans l’Union de certains produits industriels originaires d’Ukraine qui seront éliminés progressivement sur une période de sept ans conformément à l’annexe I-A de l’accord d’association;
b)
l’application du système des prix d’entrée est suspendue pour les produits qui y sont soumis, comme indiqué à l’annexe I-A de l’accord d’association. Aucun droit de douane ne s’applique à l’importation de ces produits;
c)
tous les contingents tarifaires établis en vertu de l’annexe I-A de l’accord d’association sont suspendus et les produits couverts par ces contingents sont admis à l’importation dans l’Union en provenance d’Ukraine sans aucun droit de douane.
2. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/1036, les droits antidumping appliqués aux importations originaires d’Ukraine réalisées durant l’application du présent règlement ne sont perçus à aucun moment, y compris après l’expiration du présent règlement.
3. L’application du règlement (UE) 2015/478 est temporairement suspendue en ce qui concerne les importations originaires d’Ukraine.
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