Art. 4
Clause de sauvegarde
En vigueur depuis le 30 mai 2022
Article 4
Clause de sauvegarde
1. Lorsqu’un produit originaire d’Ukraine est importé dans des conditions telles que de graves difficultés sont ou risquent d’être causées à des producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents, les droits de douane autrement applicables au titre de l’accord d’association peuvent à tout moment être rétablis pour les importations de ce produit.
2. La Commission surveille étroitement les effets du présent règlement, y compris pour ce qui est des prix sur le marché de l’Union, en tenant compte des informations sur les exportations, les importations et la production de l’Union des produits faisant l’objet des mesures de libéralisation des échanges établies par le présent règlement.
3. La Commission prend une décision d’ouvrir une enquête dans un délai raisonnable:
a)
à la demande d’un État membre;
b)
à la demande d’une personne morale ou d’une association sans personnalité juridique, agissant pour le compte de l’industrie de l’Union, à savoir de la totalité ou d’une partie significative des producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents; ou
c)
de sa propre initiative s’il existe selon elle des éléments de preuve à première vue suffisants qui attestent de graves difficultés, telles que visées au paragraphe 1, pour les producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «partie significative des producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents» les producteurs de l’Union dont la production combinée représente plus de 50 % de l’ensemble de la production de l’Union de produits similaires ou directement concurrents produits par la partie de l’industrie de l’Union qui a manifesté son soutien ou son opposition à la demande et au moins 25 % de la production totale de produits similaires ou directement concurrents produits par l’industrie de l’Union.
4. Lorsque la Commission décide d’ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant l’ouverture de l’enquête. L’avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente devrait être communiquée à la Commission. Il précise la période pendant laquelle les parties intéressées peuvent faire connaître leur opinion par écrit. Cette période n’excède pas quatre mois à partir de la date de publication de l’avis.
5. La Commission recherche toutes les informations qu’elle estime nécessaires et peut vérifier les informations reçues auprès de l’Ukraine ou de toute autre source pertinente. Elle peut être aidée par des agents de l’État membre sur le territoire duquel des vérifications sont susceptibles d’être effectuées, si cet État membre demande cette aide de la part de ces agents.
6. Lorsqu’elle examine l’existence de graves difficultés, telles que visées au paragraphe 1, pour les producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents, la Commission prend en considération, entre autres, les éléments suivants concernant les producteurs de l’Union, lorsque des informations pertinentes sont disponibles:
—
la part de marché,
—
la production,
—
les stocks,
—
les capacités de production,
—
l’utilisation des capacités,
—
l’emploi,
—
les importations,
—
les prix.
7. L’enquête est réalisée dans les six mois suivant la publication de l’avis visé au paragraphe 4 du présent article. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut prolonger ce délai par le biais d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2.
8. Dans un délai de trois mois à compter de l’achèvement de l’enquête, la Commission décide de rétablir ou non les droits de douane autrement applicables au titre de l’accord d’association au moyen d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement. Cet acte d’exécution entre en vigueur au plus tard un mois après sa publication.
Les droits de douane autrement applicables au titre de l’accord d’association peuvent être rétablis aussi longtemps que cela s’avère nécessaire pour lutter contre la détérioration de la situation économique ou financière des producteurs de l’Union, ou aussi longtemps que persiste la menace d’une telle détérioration. Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne sont pas réunies, la Commission adopte un acte d’exécution mettant fin à l’enquête et à la procédure. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement.
9. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent une enquête impossible, la Commission peut, après en avoir informé le comité du code des douanes visé à l’article 5, paragraphe 1, prendre toute mesure préventive nécessaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2022:870:oj#art-4