Art. 1
Période transitoire
En vigueur depuis le 30 mai 2022
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories suivantes d’envois de produits, à moins que leur poids net soit supérieur à 5 kg de produit frais ou à 2 kg d’autres produits:
a)
les envois contenus dans les bagages personnels de passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel;
b)
les envois non commerciaux expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché.
Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories suivantes d’envois de produits, à moins que leur poids net soit supérieur à 50 kg de produit frais ou à 10 kg d’autres produits:
a)
les envois expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles d’exposition, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;
b)
les envois destinés à des fins scientifiques.
4. Le présent règlement ne s’applique pas aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales, qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers.
5. En cas de doute sur l’utilisation prévue des envois de produits mentionnés au paragraphe 3, premier alinéa, la charge de la preuve incombe respectivement au propriétaire des bagages personnels et au destinataire de l’envoi.
6. L’autorité compétente peut dispenser de contrôles d’identité et de contrôles physiques, y compris d’échantillonnages et d’analyses en laboratoire, conformément au présent règlement, les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles d’exposition et les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux destinés à des fins scientifiques, qui dépassent les limites de poids indiquées au paragraphe 3, deuxième alinéa, et qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, sous réserve:
a)
qu’ils soient accompagnés d’une autorisation d’introduction dans l’Union préalablement délivrée par l’autorité compétente de l’État membre de destination:
i)
indiquant la finalité de l’introduction dans l’Union;
ii)
indiquant le lieu de destination;
iii)
garantissant que les envois ne seront pas mis sur le marché en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux;
b)
que l’opérateur présente les envois au poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union;
c)
que l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union informe l’autorité compétente de l’État membre de destination, par l’IMSOC, de l’introduction des envois.».
2)
À l’article 2, le paragraphe 2 est supprimé;).
3)
L’article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
Période transitoire
Les envois d’huile de palme en provenance du Ghana, les envois de mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar en provenance de l’Inde et les envois de mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube en provenant de Malaisie et de Turquie, qui ont été expédiés depuis le pays d’origine, ou depuis un autre pays tiers si ce pays est différent du pays d’origine, avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2022/913 de la Commission (*1), peuvent entrer dans l’Union jusqu’au 3 septembre 2022 sans être accompagnés des résultats des échantillonnages et des analyses ni du certificat officiel prévus aux articles 10 et 11.
(*1) Règlement d’exécution (UE) 2022/913 de la Commission du 30 mai 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 13.6.2022, p. 1).»."
4)
Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant en annexe du présent règlement.
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