Art. 1
Champ d’application et définitions
En vigueur depuis le 2 juin 2022
Article premier
Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié comme suit:
1)
le titre est remplacé par le titre suivant:
«
RÈGLEMENT (UE) No 748/2012 DE LA COMMISSION
du 3 août 2012
établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale ou la déclaration de conformité des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour les exigences en matière de capacité des organismes de conception et de production
(refonte)
»;
2)
l’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Champ d’application et définitions
1. Conformément aux articles 19 et 62 du règlement (UE) 2018/1139, le présent règlement fixe les exigences techniques communes et les procédures administratives afférentes à la certification, en matière de navigabilité et d’environnement, des produits, pièces et équipements, et spécifie les conditions de:
a)
la délivrance de certificats de type, de certificats de type restreints et de certificats de type supplémentaires, et l’apport de modifications à ces certificats;
b)
la délivrance de certificats de navigabilité, de certificats de navigabilité restreints, d’autorisations de vol et de certificats d’autorisation de mise en service;
c)
la délivrance des agréments de conception de réparation;
d)
la démonstration de la conformité avec les exigences en matière de protection environnementale;
e)
la délivrance des certificats acoustiques et des certificats acoustiques restreints;
f)
l’identification des produits, pièces et équipements;
g)
la certification de certaines pièces et de certains équipements;
h)
la certification des organismes de conception et de production;
i)
la délivrance des consignes de navigabilité;
j)
l’établissement des déclarations de conformité de la conception et l’apport de modifications à ces déclarations;
k)
l’établissement des déclarations de capacité de conception et de production.
2. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:
a)
“JAA” signifie “Joint Aviation Authorities” (Autorités conjointes de l’aviation);
b)
“JAR” signifie “Joint Aviation Requirements” (Exigences de navigabilité communes);
c)
“Partie 21” comprend les exigences et procédures relatives à la certification des aéronefs et des produits, pièces et équipements associés, et à la certification des organismes de conception et de production énoncées à l’annexe I (Partie 21) du présent règlement;
d)
“Partie 21 Light” comprend les exigences et procédures relatives à la certification ou à la déclaration de conformité de la conception des aéronefs destinés principalement à l’aviation sportive et de loisir et des produits et pièces associés, ainsi qu’à la déclaration de capacité de conception et de production des organismes énoncées à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du présent règlement;
e)
“établissement principal” signifie l’administration centrale ou le siège statutaire de la société, où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l’exploitation des activités visées dans le présent règlement;
f)
“article” signifie toute pièce et tout équipement à utiliser sur un aéronef civil;
g)
“ETSO” signifie “European Technical Standard Order” (spécifications techniques européennes). Une spécification technique européenne désigne une spécification de navigabilité détaillée émise par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’“Agence”) pour assurer la conformité avec les exigences du présent règlement et constitue un niveau de performances minimal pour les articles spécifiés;
h)
“EPA” signifie “European Part Approval” (approbation de pièce européenne). L’EPA d’un article signifie que l’article a été produit conformément aux données de conception agréées qui ne relèvent pas du titulaire du certificat de type du produit concerné, sauf pour les articles ETSO;
i)
“aéronef ELA1” signifie “European Light Aircraft” (aéronef léger européen) et renvoie aux aéronefs habités suivants:
i)
un avion d’une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 1 200 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe;
ii)
un planeur ou planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 1 200 kg;
iii)
un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d’air chaud n’excède pas 3 400 m3 pour les ballons à air chaud, 1 050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs;
iv)
un dirigeable conçu pour quatre occupants au maximum et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d’air chaud n’excède pas 3 400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1 000 m3 pour les dirigeables à gaz;
j)
“aéronef ELA2” signifie “European Light Aircraft” (aéronef léger européen) et renvoie aux aéronefs habités suivants:
i)
un avion d’une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 2 000 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe;
ii)
un planeur ou planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 2 000 kg;
iii)
un ballon;
iv)
un dirigeable à air chaud;
v)
un dirigeable à gaz présentant toutes les caractéristiques suivantes:
—
poids statique de 3 % maximum,
—
poussée non dirigée (sauf inversion de poussée),
—
conception simple et classique de la structure, du système de commande et du système de ballonnets,
—
commandes non assistées;
vi)
un aéronef à voilure tournante d’une MTOM n’excédant pas 600 kg, de conception simple, conçu pour deux occupants au maximum, sans moteur à turbine et/ou moteur fusée; restreint aux opérations en VFR de jour;
k)
“données d’adéquation opérationnelle” signifie les données qui font partie d’un certificat de type d’aéronef, d’un certificat de type restreint ou d’un certificat de type supplémentaire et sont constituées:
i)
du programme minimal pour la formation à la qualification de type des pilotes, y compris la désignation de la qualification de type;
ii)
de la définition du champ d’application des données sources de validation de l’aéronef destinées à établir la qualification objective des simulateurs ou des données provisoires utilisées aux fins d’établir leur qualification intermédiaire;
iii)
du programme minimal pour la formation à la qualification de type des personnels de certification d’entretien, y compris la désignation de la qualification de type;
iv)
de la désignation du type ou de la variante pour l’équipage de cabine et des données propres au type pour l’équipage de cabine;
v)
de la liste minimale d’équipements de référence.»;
3)
l’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Certification des produits, des pièces et des équipements
1. Les produits, pièces et équipements font l’objet de certificats spécifiés à l’annexe I (Partie 21).
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, des certificats peuvent également être délivrés conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), pour les produits suivants:
a)
un avion d’une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 2 000 kg et dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers est de quatre personnes;
b)
un planeur ou planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 2 000 kg;
c)
un ballon;
d)
un dirigeable à air chaud;
e)
un dirigeable à gaz à passagers conçu pour quatre personnes au maximum;
f)
un aéronef à voilure tournante d’une MTOM égale ou inférieure à 1 200 kg et dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers est de quatre personnes;
g)
un moteur à piston ou une hélice à pas fixe destinés à être montés sur un aéronef visé aux points a) à f); ou
h)
un autogire.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, une déclaration de conformité de la conception peut également être faite conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), pour les produits suivants:
a)
un avion d’une MTOM égale ou inférieure à 1 200 kg qui n’est pas propulsé par un moteur à réaction et dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers est de deux personnes;
b)
un planeur ou un planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 1 200 kg;
c)
un ballon conçu pour quatre personnes au maximum;
d)
un dirigeable à air chaud conçu pour quatre personnes au maximum.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 à 3 du présent article, les aéronefs, y compris les produits, pièces et équipements montés, qui ne sont pas immatriculés dans un État membre, ne sont pas soumis aux dispositions des sous-parties H et I de la section A de l’annexe I (Partie 21) et des sous-parties H et I de la section A de l’annexe Ib (Partie 21 Light). Ils ne sont pas non plus soumis aux dispositions de la sous-partie P de la section A de l’annexe I (Partie 21) et de la sous-partie P de la section A de l’annexe I de l’annexe Ib (Partie 21 Light), sauf lorsque des marques d’identification de l’aéronef sont imposées par un État membre.»;
4)
l’article 2 bis suivant est inséré:
«Article 2 bis
Dispositions transitoires pour les certificats délivrés précédemment au titre de l’annexe I (Partie 21)
1. Un titulaire d’un certificat de type valide ou d’un certificat de type supplémentaire délivré, ou réputé avoir été délivré, par l’Agence en vertu de l’annexe I (Partie 21) peut, jusqu’au 25 août 2025, demander à l’Agence de maintenir, à partir d’une date donnée, la définition de type agréée au titre dudit certificat conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), sous réserve que le produit concerné par ledit certificat relève du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2.
2. Lorsqu’une demande est présentée en vertu du paragraphe 1, ledit certificat de type ou certificat de type supplémentaire est régi, à compter de la date visée au paragraphe 1, par les dispositions de l’annexe Ib (Partie 21 Light) en ce qui concerne les certificats de type ou les certificats de type supplémentaires, selon le cas. L’Agence modifie en conséquence la fiche de caractéristiques du certificat de type ou la fiche de caractéristiques du certificat de type supplémentaire.»;
5)
à l’article 3, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits pour lesquels un processus de certification de type entamé par les JAA ou un État membre était en cours à la date du 28 septembre 2003:
a)
si un produit est en cours de certification dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;
b)
les points 21.A.15 a), b) et c) de l’annexe I (Partie 21) ne s’appliquent pas;
c)
par dérogation au point 21.B.80 de l’annexe I (Partie 21), la base de certification de type est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l’État membre à la date de la demande d’agrément;
d)
les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures appliquées par les JAA ou un État membre sont réputées avoir été effectuées par l’Agence aux fins du respect des points 21.A.20 a) et d) de l’annexe I (Partie 21).
4. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits qui possèdent un certificat de type national, ou un certificat équivalent, et pour lesquels le processus d’approbation des modifications apportées par un État membre n’était pas finalisé au moment de l’agrément du certificat de type conformément au présent règlement:
a)
si un processus d’agrément est en cours dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;
b)
le point 21.A.93 de l’annexe I (Partie 21) ne s’applique pas;
c)
la base de certification de type applicable est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l’État membre, à la date de la demande d’approbation des modifications;
d)
les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures appliquées par les JAA ou un État membre sont réputées avoir été effectuées par l’Agence aux fins du respect du point 21.B.107 de l’annexe I (Partie 21).»;
6)
à l’article 8, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, une personne physique ou morale en charge de la conception des produits dont l’établissement principal se situe dans un État membre et qui demande ou détient un certificat pour la conception des produits, ou pour les modifications ou réparations de ceux-ci, conformément à l’article 2, paragraphe 2, peut également démontrer sa capacité conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light).
3. Les personnes physiques ou morales en charge de la conception d’aéronefs faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception visée à l’article 2, paragraphe 3, ne sont pas tenues de démontrer leur capacité.»;
7)
à l’article 8, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un organisme dont l’établissement principal se situe dans un État non membre peut démontrer sa capacité en détenant un certificat délivré par cet État pour les produits, pièces et équipements pour lesquels il formule une demande conformément à l’annexe I (Partie 21), sous réserve que:
a)
ledit État soit l’État de conception;
b)
l’Agence ait déterminé que le système de cet État comporte le même niveau de vérification de conformité indépendant que celui prévu par le présent règlement, soit au moyen d’un système d’agrément d’organismes équivalent, soit au moyen d’une implication directe de l’autorité compétente de cet État.»;
8)
à l’article 9, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, une personne physique ou morale dont l’établissement principal se situe dans un État membre et qui est en charge de la fabrication des produits et de leurs pièces et équipements conformément à l’article 2, paragraphe 2, peut également démontrer sa capacité conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light).
3. La démonstration de la capacité en vertu des paragraphes 1 ou 2 n’est pas requise lorsque l’organisme de production ou la personne physique ou morale intervient dans les activités de fabrication suivantes:
a)
la fabrication de pièces ou d’équipements dont l’admissibilité leur permet, conformément à l’annexe I (Partie 21), d’être montés sur un produit possédant un certificat de type sans devoir être accompagnés d’un certificat d’autorisation de mise en service (à savoir le formulaire 1 de l’AESA);
b)
la fabrication de pièces dont l’admissibilité leur permet, conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), d’être montées sur un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception sans devoir être accompagnées d’un certificat d’autorisation de mise en service (à savoir le formulaire 1 de l’AESA);
c)
la fabrication d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception visée à l’article 2, paragraphe 3, et de pièces dont l’admissibilité leur permet d’être montées sur cet aéronef. Dans ce cas, les activités de fabrication sont exercées conformément à la sous-partie R de la section A de l’annexe Ib (Partie 21 Light).»;
9)
l’article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Mesures adoptées par l’Agence
1. L’Agence définit des moyens acceptables de mise en conformité que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour établir la conformité aux dispositions de l’annexe I (Partie 21) et de l’annexe Ib (Partie 21 Light).
2. Les moyens acceptables de mise en conformité établis par l’Agence n’instaurent pas de nouvelles exigences ni n’allègent les exigences de l’annexe I (Partie 21) et de l’annexe Ib (Partie 21 Light).»;
10)
l’annexe I (Partie 21) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;
11)
l’annexe Ib (Partie 21 Light), dont le texte figure à l’annexe II du présent règlement, est ajoutée.
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