Art. 2

Transactions compensées

En vigueur depuis le 10 juin 2022
Article 2 Transactions compensées 1.   Lorsqu’un contrat dérivé dont les éléments ont déjà été déclarés conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012 est ensuite compensé par une contrepartie centrale, ce contrat dérivé est déclaré comme résilié, par l’indication du type d’action «résiliation» et du type d’événement «compensation» dans les champs 151 et 152 du tableau 2 de l’annexe du présent règlement. Les nouveaux contrats dérivés résultant de la compensation sont déclarés par l’indication du type d’action «nouveau» et du type d’événement «compensation» dans les champs 151 et 152 du tableau 2 de l’annexe du présent règlement. 2.   Lorsqu’un contrat dérivé est conclu sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme de négociation organisée en dehors de l’Union et compensé par une contrepartie centrale le même jour, seuls les contrats dérivés résultant de la compensation sont déclarés. Ces contrats dérivés sont déclarés par l’indication soit du type d’action «nouveau», soit du type d’action «composante de position», conformément à l’article 3, paragraphe 2, et du type d’événement «compensation» dans les champs 151 et 152 du tableau 2 de l’annexe.
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