Art. 1

Vérification de l’exhaustivité et de l’exactitude des données

En vigueur depuis le 10 juin 2022
Article premier Le règlement délégué (UE) no 150/2013 est modifié comme suit: 1) L’article 19 est remplacé par le texte suivant: «Article 19 Vérification de l’exhaustivité et de l’exactitude des données Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes: a) les procédures d’authentification de l’identité des utilisateurs qui accèdent au référentiel central, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2022/1858 de la Commission (*1); b) les procédures de vérification de la conformité du modèle XML utilisé pour déclarer les contrats dérivés au référentiel central avec la méthodologie ISO 20022, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2022/1858; c) les procédures de vérification de l’agrément de l’entité qui déclare au nom de la contrepartie déclarante, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2022/1858; d) les procédures visant à vérifier que la suite logique des éléments des contrats dérivés déclarés est maintenue à tout moment, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, points d) à k), du règlement délégué (UE) 2022/1858; e) les procédures de vérification de l’exhaustivité et de l’exactitude des éléments des contrats dérivés déclarés, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point l), du règlement délégué (UE) 2022/1858; f) les procédures de rapprochement des données conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/1858; g) les procédures concernant la fourniture, aux contreparties des produits dérivés, aux entités responsables de la déclaration ou aux tiers qui déclarent en leur nom, d’un retour d’information sur les vérifications effectuées au titre des points a) à e), conformément à l’article 1er, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/1858, et les résultats du rapprochement prévu au point f), conformément à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/1858; h) les procédures concernant la fourniture, aux contreparties des produits dérivés, aux entités responsables de la déclaration ou aux tiers qui déclarent en leur nom, d’un retour d’information avec avertissement sur les vérifications effectuées, conformément à l’article 4, paragraphe 1, points e) à g), du règlement délégué (UE) 2022/1858; i) les procédures d’actualisation des identifiants d’entités juridiques, conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2022/1858. (*1)  Règlement délégué (UE) 2022/1858 de la Commission du 10 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les procédures de rapprochement des données entre référentiels centraux et les procédures à appliquer par le référentiel central pour vérifier le respect des obligations de déclaration par la contrepartie déclarante ou par l’entité qui soumet la déclaration et pour vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des données déclarées (JO L 262 du 7.10.2022, p. 46).»." 2) À l’article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les procédures visant à assurer le remplacement ordonné du référentiel central initial lorsqu’une contrepartie déclarante, une entité responsable de la déclaration ou un tiers qui effectue des déclarations au nom de contreparties non-déclarantes le demande, ou lorsque ce remplacement résulte de la révocation d’un enregistrement, et elle contient également les procédures de transfert des données et de réorientation des flux de déclaration vers un autre référentiel central.». 3) À l’article 22, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) la conservation de toutes les informations déclarées concernant la conclusion, la modification ou la résiliation d’un contrat dérivé dans un journal des déclarations identifiant la ou les personnes qui ont demandé l’action, y compris le référentiel central lui-même, le cas échéant, les raisons de cette action, la date et l’heure de l’action et les anciennes et nouvelles données figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission (*2); (*2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission du 10 juin 2022 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes, les formats, la fréquence et les méthodes et modalités de déclaration (JO L 262 du 7.10.2022, p. 68).»." 4) À l’article 23, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) une description des ressources, méthodes et infrastructures que le référentiel central emploie pour faciliter l’accès des autorités concernées aux données relatives aux éléments des contrats dérivés conformément à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, un journal répertoriant, au niveau des référentiels centraux, les problèmes informatiques qui influent sur la qualité des données mises à la disposition des autorités concernées conformément à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, la fréquence des mises à jour et les contrôles et vérifications que le référentiel central peut établir pour filtrer l’accès, ainsi qu’une copie des manuels et procédures internes spécifiques;». 5) Le titre ci-après du chapitre 2 est inséré après l’article 23 bis: «CHAPITRE 2 EXTENSION DE L’ENREGISTREMENT ». 6) L’article 23 ter suivant est inséré: «Article 23 ter Extension de l’enregistrement La demande d’extension d’un enregistrement existant au titre du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (*3) contient les informations spécifiées à l’article 1er, à l’exception du paragraphe 2, point k), aux articles 2 et 5, à l’article 7, à l’exception du paragraphe 2, point d), à l’article 8, point b), à l’article 9, paragraphe 1, points b) et e), à l’article 11, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, à l’article 16, à l’exception du point c), aux articles 17 à 23 bis et à l’article 23 quater. (*3)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).»." 7) Le titre ci-après du chapitre 3 est inséré après l’article 23 ter: «CHAPITRE 3 REDEVANCES ET VÉRIFICATION ». 8) L’article 23 quater suivant est inséré: «Article 23 quater Paiement de redevances Toute demande d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement en tant que référentiel central comprend une preuve du paiement des redevances d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement correspondantes, telles qu’elles sont établies dans le règlement délégué (UE) no 1003/2013 de la Commission (*4). (*4)  Règlement délégué (UE) no 1003/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l’Autorité européenne des marchés financiers (JO L 279 du 19.10.2013, p. 4).»." 9) À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Toute information soumise à l’AEMF dans le cadre de la procédure d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement est assortie d’une lettre signée par un membre du conseil d’administration du référentiel central et des instances dirigeantes attestant qu’à sa connaissance, l’information soumise est exacte et complète à la date où elle est soumise.».
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