Art. 1

Format de la demande

En vigueur depuis le 10 juin 2022
Article premier Le règlement d’exécution (UE) no 1248/2012 est modifié comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Format de la demande 1.   Les demandes d’enregistrement en tant que référentiel central et les demandes d’extension de l’enregistrement en tant que référentiel central sont présentées dans le format prévu à l’annexe. 2.   Le référentiel central attribue un numéro de référence unique à chaque document qu’il soumet et indique clairement à quelle exigence spécifique énoncée dans le règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission (*1) le document fait référence. 3.   Lorsque le référentiel central ne transmet pas d’informations concernant une exigence spécifique énoncée dans le règlement délégué (UE) no 150/2013, il en indique clairement les raisons dans la demande d’enregistrement en tant que référentiel central ou dans la demande d’extension de l’enregistrement en tant que référentiel central, selon le cas. 4.   Les demandes d’enregistrement en tant que référentiel central et les demandes d’extension de l’enregistrement en tant que référentiel central sont présentées sur un support durable au sens de l’article 2, paragraphe 1), point m), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (*2). (*1)  Règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement en tant que référentiel central (JO L 52 du 23.2.2013, p. 25)." (*2)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).»." 2) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
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