Art. 1

Soutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie

En vigueur depuis le 29 juin 2022
Article premier Le règlement (UE) n° 1305/2013 est modifié comme suit: 1) L'article suivant est inséré: «Article 39 quarter Soutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie 1.   Le soutien apporté au titre de la présente mesure consiste en une aide d'urgence aux agriculteurs et aux PME particulièrement touchés par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, afin de garantir la continuité de leurs activités, sous réserve des conditions fixées au présent article. 2.   Le soutien est accordé aux agriculteurs ou aux PME exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement des produits agricoles relevant de l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou du coton, à l'exception des produits de la pêche. Le produit issu du processus de production peut être un produit ne relevant pas de cette annexe. 3.   Les États membres destinent ce soutien aux bénéficiaires qui sont le plus touchés par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en déterminant, sur la base des éléments probants disponibles, des conditions d'admissibilité et, lorsque l'État membre concerné le juge approprié, des critères de sélection, qui sont objectifs et non discriminatoires. L'aide apportée par les États membres contribue à la sécurité alimentaire ou à la correction des déséquilibres du marché et soutient les agriculteurs ou les PME qui participent à une ou plusieurs des activités suivantes poursuivant ces objectifs: a) économie circulaire; b) gestion des nutriments; c) utilisation rationnelle des ressources; d) méthodes de production respectant l'environnement et le climat. 4.   L'aide prend la forme d'un paiement forfaitaire à verser au plus tard le 15 octobre 2023, sur la base des demandes d'aide approuvées par l'autorité compétente au plus tard le 31 mars 2023. Le remboursement ultérieur par la Commission est effectué conformément aux crédits budgétaires et dans la limite des fonds disponibles. Le niveau de paiement peut être différencié selon les catégories de bénéficiaires, conformément à des critères objectifs et non discriminatoires. 5.   Le montant maximal du soutien ne dépasse pas 15 000 EUR par agriculteur et 100 000 EUR par PME. 6.   Lorsqu'ils accordent un soutien au titre du présent article, les États membres tiennent compte de l'aide octroyée au titre d'autres instruments nationaux ou de l'Union ou bien de régimes privés en vue de faire face aux conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.». 2) À l'article 49, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L'autorité de l'État membre chargée de la sélection des opérations s'assure que les opérations, à l'exception des opérations prévues à l'article 18, paragraphe 1, point b), à l'article 24, paragraphe 1, point d), et aux articles 28 à 31, 33, 34 et 36 à 39 quater, sont sélectionnées selon les critères visés au paragraphe 1 du présent article et suivant une procédure transparente et bien documentée.». 3) À l'article 59, le paragraphe suivant est inséré: «6 ter.   Le soutien du Feader prévu à l'article 39 quater ne dépasse pas 5 % de la contribution totale du Feader au programme de développement rural pour les années 2021-2022, conformément à l'annexe I, deuxième partie.».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2022:1033:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil