Art. 1

Indicateurs du cadre de suivi et d’évaluation et obligations en matière de rapports

En vigueur depuis le 4 juil. 2022
Article premier Indicateurs du cadre de suivi et d’évaluation et obligations en matière de rapports 1.   Lors du suivi et de l’évaluation de l’instrument conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) 2021/1077, les indicateurs suivants sont utilisés dans le cadre de suivi et d’évaluation: a) les indicateurs (2) énoncés à l’annexe II du règlement (UE) 2021/1077, qui mesurent les résultats de l’instrument; b) les indicateurs énoncés à l’annexe du présent règlement, qui mesurent les réalisations, les résultats et les incidences de l’instrument. 2.   Les données sous-jacentes utilisées par la Commission pour mesurer les indicateurs visés au paragraphe 1 sont fournies chaque année par les destinataires des fonds de l’Union, lorsque celles-ci sont disponibles. Les résultats obtenus à partir des rapports annuels et auprès des points de passage frontaliers et des laboratoires douaniers devraient être transmis à la Commission au moyen, entre autres, de la communication annuelle des administrations nationales, de la demande de financement et d’enquêtes prédéfinies que la Commission leur a adressé. 3.   La Commission utilise les informations fournies par les destinataires des fonds de l’Union pour mesurer les indicateurs visés au paragraphe 1, dans le cadre de suivi et d’évaluation.
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