Art. 1
Inspection et rapport phytosanitaires
En vigueur depuis le 6 juil. 2022
Article premier
Le règlement (CE) no 1480/2004 est modifié comme suit:
1)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Inspection et rapport phytosanitaires
1. Des experts phytosanitaires indépendants désignés par la Commission, déployés dans le cadre de l’instrument d’assistance technique et d’échange d’informations (TAIEX) et travaillant en coordination avec la chambre de commerce chypriote turque pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 866/2004 (ci-après dénommés les «experts»), inspectent toutes les marchandises composées de végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe XI, parties A et B, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (*1) aux stades de la production, de la récolte et de la commercialisation, afin de s’assurer qu’ils:
a)
sont exempts des organismes de quarantaine de l’Union énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2072,
b)
respectent les seuils de présence des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union énumérés à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/2072,
c)
satisfont aux exigences relatives à l’introduction dans l’Union énoncées à l’annexe VII dudit règlement, et
d)
respectent les mesures visant à prévenir la présence d’organismes réglementés non de quarantaine sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation, énoncées à l’annexe V du règlement (UE) 2019/2072.
Le cas échéant, ils inspectent également tous les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 afin de s’assurer qu’ils sont exempts des organismes de quarantaine de zone protégée énumérés à l’annexe III dudit règlement.
2. S’il s’agit de pommes de terre, les experts précités vérifient que celles qui se trouvent dans l’envoi ont été cultivées directement à partir de plants de pommes de terre certifiés dans un des États membres ou dans un autre pays pour lequel l’entrée dans l’Union de pommes de terre destinées à la plantation n’est pas interdite en vertu de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.
3. Si les experts, à leur connaissance, et dans la mesure où cela peut être déterminé, établissent que les végétaux, produits végétaux ou autres objets de l’envoi satisfont aux exigences des paragraphes 1 et 2 et aux exigences et contrôles applicables énoncés à l’annexe II du règlement (CE) no 866/2004, ils:
a)
établissent un rapport sur leurs constatations, rempli intégralement et dûment signé par au moins un des experts, à l’aide du formulaire prévu à l’annexe III du présent règlement, et
b)
joignent ce rapport en supplément du document d’accompagnement visé à l’article 2 du présent règlement.
Les experts ne publient pas de «rapports d’inspection phytosanitaire» pour les végétaux destinés à la plantation, notamment les tubercules de Solanum tuberosum L destinés à la plantation.
4. Les experts scellent ensuite les camions ou autres moyens de transport de façon à prévenir toute ouverture de l’envoi jusqu’à ce qu’il franchisse la ligne de démarcation.
Les marchandises qui relèvent du présent article ne peuvent circuler de part et d’autre de la ligne que si les dispositions des points a) et b) du paragraphe 3 sont respectées.
5. À son arrivée dans les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif, les autorités compétentes examinent l’envoi. Le cas échéant, le «rapport d’inspection phytosanitaire» est remplacé par un passeport phytosanitaire prévu à l’article 79, paragraphe 1, ou à l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 (*2)».
(*1) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1)."
(*2) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4)."
2)
À l’annexe III, les quatrième, cinquième et sixième tirets du point 10 du modèle prévu sont remplacés par le texte suivant:
«—
sont considérés comme exempts des organismes de quarantaine de l’Union énumérés à l’annexe II et, s’il y a lieu, des organismes de quarantaine de zone protégée énumérés à l’annexe III, et respectent les seuils de présence des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union énumérés à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/2072.
—
S’il s’agit de pommes de terre, le fait que les pommes de terre qui se trouvent dans l’envoi ont été cultivées directement à partir de plants de pommes de terre certifiés dans un des États membres ou dans un autre pays pour lequel l’entrée dans l’Union de pommes de terre destinées à la plantation n’est pas interdite en vertu de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072».
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