Art. 1
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2018/1229
En vigueur depuis le 6 juil. 2022
Article premier
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2018/1229
Le règlement délégué (UE) 2018/1229 est modifié comme suit:
1)
Au chapitre IV, Dispositions finales, l’article 41 bis suivant est inséré:
«Article 41 bis
Dispositions transitoires
Jusqu’au 2 novembre 2025, toute contrepartie centrale d’un État membre qui fournit des services de compensation pour des actions veille à disposer de procédures conformes à toutes les exigences suivantes:
a)
dès lors qu’une personne physique ou morale qui vend des actions n’est pas en mesure de fournir les actions pour le règlement dans un délai de quatre jours ouvrables après la date à laquelle le règlement est dû, des procédures de rachat des actions sont automatiquement lancées afin d’assurer la livraison contre le règlement;
b)
dès lors que le rachat des actions pour la livraison n’est pas possible, un montant est versé à l’acheteur sur la base de la valeur des actions à livrer à la date de livraison, majorée d’un montant correspondant aux pertes subies par l’acheteur en raison du défaut de règlement;
c)
la personne physique ou morale qui n’a pas été en mesure d’effectuer le règlement rembourse tous les montants payés en vertu des points a) et b).».
2)
L’article 42 est modifié comme suit:
i)
le titre est remplacé par le titre suivant:
«
Entrée en vigueur et application
»;
ii)
l’alinéa suivant est ajouté:
«Les mesures de discipline en matière de règlement prévues aux articles 21 à 38 ne s’appliquent toutefois pas avant le 2 novembre 2025.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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