Art. 4
Registres
En vigueur depuis le 11 juil. 2022
Article 4
Registres
1. Le répertoire commun de données d’identité comprend les registres de la comparaison des données contenant au moins:
a)
la date et l’heure d’enregistrement;
b)
le résultat de la comparaison, y compris l’indication des données d’identité considérées comme identiques ou similaires;
c)
la couleur du lien à la suite de la comparaison automatisée;
d)
la couleur du lien à la suite du traitement manuel consécutif à la création d’un lien jaune;
e)
les modifications apportées aux liens, y compris lorsque les données d’identité ont été considérées comme similaires.
2. Les registres sont stockés dans le répertoire commun de données d’identité. Ils restent stockés pendant un an au maximum une fois l’opération de comparaison réalisée, et sont supprimés automatiquement au-delà de cette période.
3. Les registres sont utilisés par le répertoire commun de données d’identité pour établir des rapports d’activité automatiques et pour soutenir et contrôler l’exactitude de la comparaison des données entre les systèmes d’information de l’UE.
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