Art. 2
Listes d’initiés visées à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 596/2014
En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 2
Listes d’initiés visées à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 596/2014
1. La liste d’initiés visée à l’article 18, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) no 596/2014 peut uniquement contenir les renseignements sur les personnes disposant d’un accès régulier à des informations privilégiées. Cette liste est établie selon le format indiqué à l’annexe II.
2. Les listes d’initiés requises par les États membres en vertu de l’article 18, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014 contiennent une section spécifique à chaque information privilégiée et sont établies selon le format indiqué dans le modèle 1 figurant à l’annexe III du présent règlement.
Les renseignements sur les personnes qui, du fait de la nature de leurs fonctions ou de leur poste, ont accès à tout moment à toutes les informations privilégiées peuvent figurer séparément dans la liste d’initiés dans une section «initiés permanents». La section «initiés permanents» est établie selon le format indiqué dans le modèle 2 figurant à l’annexe III du présent règlement. Si une section «initiés permanents» est établie, les données à caractère personnel des initiés permanents ne sont pas incluses dans les différentes sections de la liste d’initiés correspondant à chaque information privilégiée visées au premier alinéa du présent paragraphe.
3. Les listes d’initiés visées aux paragraphes 1 et 2 sont tenues sous une forme garantissant que l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations qui y figurent sont à tout moment préservées pendant la transmission à l’autorité compétente.
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