Art. 2

Méthode de calcul du taux de défaut sur les prêts proposés sur une plate-forme de financement participatif

En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 2 Méthode de calcul du taux de défaut sur les prêts proposés sur une plate-forme de financement participatif 1.   Aux fins de la communication visée à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif calculent la moyenne simple des taux de défaut à un an observés sur toute la période d’observation historique, sur la base de fenêtres d’observation de 12 mois ne se chevauchant pas. 2.   Pour le calcul du taux de défaut à un an visé au paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif veillent au respect de toutes les conditions suivantes: a) le dénominateur est le nombre de prêts non en défaut observés au début de la fenêtre d’observation de 12 mois; b) le numérateur inclut tous les prêts entrant dans le dénominateur sur lesquels il y eu au moins un défaut dans la fenêtre d’observation de 12 mois. 3.   Aux fins du paragraphe 2, les prêts pour lesquels aucun paiement n’est prévu dans le tableau d’amortissement pendant la période d’observation de 12 mois sont exclus de l’ensemble de données utilisé pour calculer le taux de défaut pour cette période. 4.   Aux fins du paragraphe 1, et que le prestataire de services de financement participatif utilise des sources de données externes, internes ou mutualisées, ou une combinaison des trois, la période d’observation historique sous-jacente est d’au moins 36 mois pour l’une au moins de ces sources. Si la période d’observation disponible pour une source est plus longue, c’est cette période plus longue qui est retenue. Un prestataire de services de financement participatif qui est en activité depuis moins de 36 mois se base sur la période pendant laquelle il a été en activité. 5.   Les prestataires de services de financement participatif communiquent le dénominateur et le numérateur utilisés pour calculer le taux de défaut à un an conformément au paragraphe 2 pour la période déterminée conformément au paragraphe 4.
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