Art. 8
Transmission non sollicitée d’informations
En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 8
Transmission non sollicitée d’informations
1. Lorsqu’une autorité compétente ou l’AEMF dispose d’informations qui, selon elle, aideraient respectivement l’AEMF ou une autorité compétente dans l’accomplissement de ses missions au titre du règlement (UE) 2020/1503, elle transmet ces informations au moyen du formulaire standard figurant à l’annexe III du présent règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si l’autorité compétente ou l’AEMF qui transmet les informations estime qu’il convient de les transmettre d’urgence, elle peut dans un premier temps les communiquer oralement. Dans ce cas, les informations sont ensuite transmises au moyen du formulaire standard figurant à l’annexe III, sauf accord contraire de l’autorité compétente qui les reçoit ou de l’AEMF.
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