Art. 2

En vigueur depuis le 14 juil. 2022
Article 2 Pendant une période de transition expirant le 15 avril 2023, l’entrée dans l’Union et le transit par celle-ci d’envois de certains produits composés, accompagnés des certificats appropriés et délivrés conformément aux modèles figurant à l’annexe III, chapitres 50 et 52, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, tel qu’applicable avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement, continuent d’être autorisés, à condition que le certificat ait été délivré au plus tard le 15 janvier 2023.
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