Art. 7
Modification du règlement (UE) no 139/2014
En vigueur depuis le 14 juil. 2022
Article 7
Modification du règlement (UE) no 139/2014
L’annexe III (partie ADR.OR) du règlement (UE) no 139/2014 est modifiée comme suit:
1)
Le point suivant ADR.OR.D.005A est inséré après le point ADR.OR.D.005:
«ADR.OR.D.005A
Système de gestion de la sécurité de l’information
L’exploitant d’aérodrome établit, met en œuvre et tient à jour un système de gestion de la sécurité de l’information conformément au règlement délégué (UE) 2022/1645 de la Commission (*2) afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.
(*2) Règlement délégué (UE) 2022/1645 de la Commission du 14 juillet 2022 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à la gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne imposées aux organismes relevant des règlements (UE) no 748/2012 et (UE) no 139/2014 de la Commission et modifiant les règlements (UE) no 748/2012 et (UE) no 139/2014 de la Commission (JO L 248 du 26.9.2022, p. 18).»."
2)
Le point ADR.OR.D.007 est remplacé par le texte suivant:
«ADR.OR.D.007
Gestion des données et des informations aéronautiques
a)
Dans le cadre de son système de gestion, l’exploitant d’aérodrome met en œuvre et tient à jour un système de gestion de la qualité couvrant les activités suivantes:
1)
ses activités liées aux données aéronautiques;
2)
ses activités de fourniture d’informations aéronautiques.
b)
Dans le cadre de son système de gestion, l’exploitant d’aérodrome établit un système de gestion de la sûreté afin de garantir la sécurité des données opérationnelles qu’il reçoit, produit ou utilise d’une autre manière, de sorte que l’accès à ces données opérationnelles soit réservé aux seules personnes autorisées.
c)
Le système de gestion de la sûreté définit les éléments suivants:
1)
les procédures relatives à l’évaluation et à l’atténuation des risques dans le domaine de la sécurité des données, à la surveillance et à l’amélioration de la sûreté, aux évaluations de la sûreté et à la diffusion des enseignements;
2)
les moyens destinés à déceler les manquements à la sûreté et à alerter le personnel par des signaux d’avertissement appropriés;
3)
les moyens de contrôler les effets des manquements à la sûreté et d’identifier les mesures de rétablissement et les procédures d’atténuation permettant d’en éviter la réapparition.
d)
L’exploitant d’aérodrome s’assure de l’habilitation de sûreté de son personnel en ce qui concerne la sécurité des données aéronautiques.
e)
Les aspects relatifs à la sécurité de l’information sont gérés conformément au point ADR.OR.D.005A.».
3)
Le point suivant ADR.OR.F.045A est inséré après le point ADR.OR.F.045:
«ADR.OR.F.045A
Système de gestion de la sécurité de l’information
L’organisme chargé de la fourniture des services de gestion des aires de trafic établit, met en œuvre et tient à jour un système de gestion de la sécurité de l’information conformément au règlement délégué (UE) 2022/1645 afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.».
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