Art. 1
Modifications du règlement (UE) no 508/2014
En vigueur depuis le 18 juil. 2022
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 508/2014
Le règlement (UE) no 508/2014 est modifié comme suit:
1)
À l’article 13, le paragraphe suivant est ajouté:
«7. Les ressources budgétaires visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article peuvent être réaffectées à l’aide visée à l’article 33, paragraphe 1, point d), à l’article 44, paragraphe 4 bis, à l’article 67 et à l’article 68, paragraphe 3, afin d’alléger les conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur les activités de pêche et d’atténuer les effets de la perturbation du marché causée par cette guerre d’agression sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture.».
2)
À l’article 22, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
modifications apportées aux programmes opérationnels concernant l’aide visée à l’article 33, paragraphe 1, point d), à l’article 35, à l’article 44, paragraphe 4 bis, à l’article 55, paragraphe 1, point b), aux articles 57, 66 et 67, à l’article 68, paragraphe 3, et à l’article 69, paragraphe 3, y compris la réaffectation des ressources financières y afférentes destinées à faire face aux conséquences de la propagation de la COVID-19 ou d’alléger les conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur les activités de pêche et d’atténuer les effets de la perturbation du marché causée par cette guerre d’agression sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture.».
3)
L’article 33 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
au premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
lorsque l’arrêt temporaire des activités de pêche survient entre le 1er février et le 31 décembre 2020 en conséquence de la propagation de la COVID-19, y compris pour les navires opérant dans le cadre d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, ou survient à partir du 24 février 2022 à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, qui compromet la sécurité des activités de pêche ou nuit à la viabilité économique des opérations de pêche.»;
ii)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Conformément à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 et par dérogation au premier alinéa dudit paragraphe, les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’une aide au titre du premier alinéa, point d), du présent paragraphe sont éligibles à compter du 1er février 2020 si elles sont la conséquence de la propagation de la COVID-19, ou à compter du 24 février 2022 si elles sont la conséquence de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, qui compromet la sécurité des activités de pêche ou nuit à la viabilité économique des opérations de pêche.»;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’aide visée au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), peut être octroyée pour une durée maximale de six mois par navire au cours de la période d’éligibilité prévue à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013. Cette durée maximale ne s’applique pas à l’aide visée au point d) dudit alinéa.».
4)
À l’article 44, le paragraphe 4 bis est remplacé par le texte suivant:
«4 bis. Le FEAMP peut soutenir, dans les conditions prévues à l’article 33, des mesures en vue de l’arrêt temporaire des activités de pêche engendré par la propagation de la COVID-19 ou par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, qui compromet la sécurité des activités de pêche ou nuit à la viabilité économique des opérations de pêche, conformément à l’article 33, paragraphe 1, premier alinéa, point d).».
5)
À l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. Lorsque cela est nécessaire pour faire face à la propagation de la COVID-19 ou pour atténuer les effets de la perturbation du marché causée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture, le FEAMP peut soutenir une compensation à des organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues qui stockent des produits de la pêche ou de l’aquaculture énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 1379/2013 ou des produits relevant du code NC 0302 énumérés à l’annexe I, point a), dudit règlement, à condition que ces produits soient stockés conformément aux articles 30 et 31 dudit règlement et sous réserve des conditions suivantes:».
6)
À l’article 67, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’aide visée au paragraphe 1 est supprimée le 31 décembre 2020, sauf si elle atténue les effets de la perturbation du marché causée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture.
Conformément à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 et par dérogation au premier alinéa dudit paragraphe, les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’une aide au titre du présent article sont éligibles à compter du 1er février 2020 pour faire face à la propagation de la COVID-19 et à compter du 24 février 2022 pour atténuer les effets de la perturbation du marché causée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture.».
7)
À l’article 68, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Le FEAMP peut soutenir une compensation financière aux opérateurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture pour leurs pertes de revenus et pour les surcoûts qu’ils ont supportés en raison de la perturbation du marché causée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et de ses effets sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture.
Conformément à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’une aide au titre du premier alinéa du présent paragraphe sont éligibles à compter du 24 février 2022.
La compensation visée au premier alinéa du présent paragraphe est calculée conformément à l’article 96.».
8)
À l’article 95, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
l’opération est liée à l’aide au titre de l’article 33 ou 34 ou à une compensation ou indemnisation au titre de l’article 54, 55 ou 56, de l’article 68, paragraphe 3, ou de l’article 69, paragraphe 3;».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2022:1278:oj#art-1