Art. 1

En vigueur depuis le 19 juil. 2022
Article premier Le règlement délégué (UE) 2019/2090 est rectifié comme suit: 1) (Ne concerne pas la version française.) 2) (Ne concerne pas la version française.) 3) (Ne concerne pas la version française.) 4) (Ne concerne pas la version française.) 5) (Ne concerne pas la version française.) 6) (Ne concerne pas la version française.) 7) À l’article 6, paragraphe 3, le second tiret est remplacé par le texte suivant: «— tous les animaux provenant du lot ou des lots comptant au moins un animal ayant fait l’objet d’un traitement illégal établi du fait de l’utilisation chez les animaux producteurs d’aliments de substances ou de médicaments vétérinaires autorisés par la législation de l’Union à des fins ou dans des conditions autres que celles prévues par ladite législation ou, le cas échéant, par la législation nationale, sont considérés comme ayant également fait l’objet d’un traitement illégal, sauf si, à la demande et aux frais de l’opérateur, l’autorité compétente accepte de réaliser des contrôles officiels supplémentaires sur les animaux du lot ou des lots concernés qui sont soupçonnés d’avoir été traités illégalement pour vérifier que ces derniers n’ont fait l’objet d’aucun traitement illégal.».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2022:1667:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil