Art. 2

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 3 août 2022
Article 2 Dispositions transitoires 1.   Les prestataires de services de paiement qui appliquaient la dérogation prévue à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2018/389 avant le 25 juillet 2023 sont autorisés à continuer d’appliquer cette dérogation pour les demandes d’accès reçues par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’information sur les comptes jusqu’à l’expiration de la période couverte par cette dérogation. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une nouvelle authentification forte du client est appliquée pour une demande d’accès par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’information sur les comptes avant l’expiration de la période couverte par la dérogation visée au paragraphe 1, l’article 10 bis introduit par le présent règlement est applicable.
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