Art. 11

Retrait du dispositif d’authentification

En vigueur depuis le 8 août 2022
Article 11 Retrait du dispositif d’authentification 1.   Lorsque le transporteur informe l’eu-LISA qu’il n’exerce plus d’activités ou ne transporte plus de voyageurs sur le territoire des États membres, l’eu-LISA retire le transporteur du dispositif d’authentification. 2.   Lorsque les registres montrent que le transporteur n’a pas utilisé l’interface des transporteurs pendant une période d’un an, il est automatiquement retiré du dispositif d’authentification. 3.   Lorsqu’un transporteur ne remplit plus les conditions visées à l’article 10, paragraphe 5, ou a enfreint les dispositions du présent règlement, les exigences en matière de sécurité visées à l’article 10, paragraphe 4, ou les lignes directrices techniques, y compris en cas d’utilisation abusive de l’interface des transporteurs, l’eu-LISA peut retirer le transporteur du dispositif d’authentification. 4.   L’eu-LISA informe le transporteur de son intention de le retirer du dispositif d’authentification conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3, ainsi que du motif du retrait, un mois avant ce dernier. Avant le retrait, l’eu-LISA donne au transporteur la possibilité de formuler des observations écrites. 5.   En cas de problèmes urgents en matière de sécurité informatique, y compris lorsque le transporteur ne respecte pas les exigences en matière de sécurité visées à l’article 10, paragraphe 4, ou les lignes directrices techniques, l’eu-LISA peut immédiatement déconnecter un transporteur. L’eu-LISA informe le transporteur de la déconnexion, en en indiquant le motif. 6.   Dans la mesure appropriée, l’eu-LISA aide les transporteurs qui ont reçu un avis de retrait ou de déconnexion à remédier aux manquements qui ont donné lieu à l’avis et, si possible, pour une durée limitée et dans des conditions strictes, donne aux transporteurs déconnectés la possibilité de procéder à des interrogations de vérification par d’autres moyens que ceux visés à l’article 4. 7.   Les transporteurs déconnectés peuvent à nouveau être connectés à l’interface des transporteurs après que les problèmes de sécurité qui ont donné lieu à la déconnexion ont été résolus. Les transporteurs retirés du dispositif d’authentification peuvent présenter une nouvelle demande d’enregistrement. 8.   À tout moment après l’enregistrement des transporteurs conformément à l’article 10, l’eu-LISA peut, en particulier lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un ou plusieurs transporteurs font une utilisation abusive de l’interface des transporteurs ou ne remplissent pas les conditions visées à l’article 10, paragraphe 4, se renseigner auprès d’États membres ou de pays tiers. 9.   Lorsque le formulaire d’enregistrement visé à l’article 10, paragraphe 2, n’est pas accessible pendant une période prolongée, l’eu-LISA veille à ce que l’enregistrement visé audit article soit possible par d’autres moyens.
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