Art. 2
Estimation des montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions mentionnées à l’article 325 quatervicies , paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013
En vigueur depuis le 11 août 2022
Article 2
Estimation des montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions mentionnées à l’article 325
quatervicies
, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013
1. La méthode de remplacement pour estimer les montants bruts pour défaillance soudaine des expositions mentionnées à l’article 325 quatervicies, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 consiste à calculer la différence entre la valeur de marché d’un instrument dérivé tel que mentionné audit paragraphe, dont découle l’exposition pour l’établissement au moment de l’estimation du montant brut pour défaillance soudaine, et la valeur de marché de cet instrument dérivé, calculée en partant de l’hypothèse que le débiteur est en défaut à ce moment-là.
2. Lorsque le débiteur est en défaut au moment de l’estimation et que la valeur de marché de l’instrument dont découle l’exposition pour l’établissement à ce moment-là reflète le profit ou la perte résultant du défaut du débiteur, la méthode de remplacement mentionnée à l’article 325 quatervicies, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 consiste à considérer que le montant brut pour défaillance soudaine correspondant à l’exposition est égal à zéro.
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