Art. 1

En vigueur depuis le 16 août 2022
Article premier Pour les dépenses relatives aux frais financiers encourus par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits d’intervention, imputables au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), les taux d’intérêt prévus à l’annexe I du règlement délégué (UE) no 906/2014, en application de l’article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement, sont fixés à 0 %.
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