Art. 1

Notifications

En vigueur depuis le 25 août 2022
Article premier L’article 5 du règlement délégué (UE) 2016/232 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Notifications 1.   Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes concernant les organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles, qu’elles soient nationales ou transnationales, reconnues par ces États membres (ci-après les “entités reconnues”) au cours de l’année précédente, regroupées selon les différents secteurs de produits agricoles énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013: a) le nom, le numéro d’identification, le cas échéant, et la date de reconnaissance des entités reconnues, ainsi que la disposition pertinente du règlement (UE) no 1308/2013 en vertu de laquelle chaque entité a été reconnue; b) le nombre total de membres de chaque entité; c) la mention indiquant, parmi ces entités, lesquelles ont mis en œuvre un programme opérationnel conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115 au cours de l’exercice précédent; d) pour les organisations de producteurs, le nombre de leurs membres non producteurs; e) le nom des entités pour lesquelles la reconnaissance a été refusée, suspendue ou retirée, y compris la date de la décision et, le cas échéant, leur numéro d’identification; f) le nom des entités reconnues qui ont fusionné avec d’autres entités reconnues, y compris la date de la fusion, le nombre total et le nom des entités reconnues résultant de la fusion et, le cas échéant, leur numéro d’identification. Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres communiquent également à la Commission une liste complète et actualisée de toutes les entités reconnues bénéficiant de ce statut au 31 décembre de l’année précédente, accompagnée des informations pertinentes énumérées au premier alinéa. 2.   Au plus tard le 15 novembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les données suivantes relatives à l’année précédente en ce qui concerne les organisations de producteurs reconnues et les associations reconnues de ces dernières, qu’elles soient nationales ou transnationales, regroupées selon les différents secteurs de produits agricoles énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013: a) la valeur de la production commercialisée par entité, déterminée conformément aux articles 31 et 32 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission (*1) et, le cas échéant, pour chaque produit ou liste de produits pour lequel la reconnaissance a été accordée. Si aucune donnée sur la production commercialisée n’est disponible, une valeur de “0” est communiquée; b) pour les entités reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers, le cas échéant, les volumes annuels de lait cru commercialisable produits par chaque entité, ventilés par État membre de production dans le cas d’une organisation transnationale; c) pour les entités reconnues dans le secteur des fruits et légumes, la partie de la production destinée au marché du frais et la partie de la production destinée à la transformation, en valeur et en volume. 3.   Pour les organisations transnationales reconnues de toutes les entités reconnues, les informations requises aux paragraphes 1 et 2 sont fournies par l’État membre qui a statué sur la reconnaissance conformément à l’article 4, paragraphe 1. 4.   Les États membres communiquent les informations visées au présent article au moyen du système informatisé visé à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2017/1185.
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