Art. 1

Formulaires types pour la communication d’informations sur les opérateurs de plateforme exclus et les opérateurs de plateformes étrangers au registre central, format du numéro d’identification individuel des opérateurs de plateforme étrangers et période de conservation des informations supprimées du registre central

En vigueur depuis le 5 sept. 2022
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2015/2378 est modifié comme suit: 1) à l’article 2, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Le format informatique à utiliser pour l’échange automatique et obligatoire d’informations au titre de l’article 8 bis quater, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE est conforme au format figurant à l’annexe XIV du présent règlement.»; 2) à l’article 2 quinquies, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «La liste des données statistiques requises pour l’échange automatique et obligatoire d’informations au titre de l’article 8 bis quater, de la directive 2011/16/UE figure à l’annexe XV du présent règlement.»; 3) l’article 2 septies suivant est ajouté: «Article 2 septies Formulaires types pour la communication d’informations sur les opérateurs de plateforme exclus et les opérateurs de plateformes étrangers au registre central, format du numéro d’identification individuel des opérateurs de plateforme étrangers et période de conservation des informations supprimées du registre central 1.   Le formulaire à utiliser pour la communication d’informations sur les opérateurs de plateformes exclus et les opérateurs de plateformes étrangers au registre central conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 6, de la directive 2011/16/UE est conforme à l’annexe XVI du présent règlement. 2.   Les éléments clés à enregistrer dans le registre central, conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 6, de la directive 2011/16/UE, sont les informations énumérées à l’annexe V, section IV, points F 2) et F 4), de ladite directive et à l’annexe XVI du présent règlement. L’établissement du registre central et le traitement des données à caractère personnel effectué dans le registre central par la Commission pour le compte des autorités compétentes des États membres sont conformes au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*1) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*2). Les autorités compétentes des États membres sont considérées comme des responsables du traitement et la Commission est considérée comme un sous-traitant conformément au règlement (UE) 2016/679. 3.   Le format du numéro d’identification individuel des opérateurs de plateformes étrangers au sens de l’article 8 bis quater, paragraphe 4, de la directive 2011/16/UE est défini à l’annexe XVI du présent règlement. 4.   La période de conservation des informations supprimées du registre central, conformément à l’annexe V, section IV, point F 5), sous d), et à l’article 8 bis quater, paragraphe 5, de la directive 2011/16/UE, est fixée à l’annexe XVI du présent règlement.»; (*1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)." (*2)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)." 4) les annexes I, IX et X sont remplacées par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement; 5) l’annexe V est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement; 6) les annexes XIV, XV et XVI, telles qu’elles figurent à l’annexe III du présent règlement, sont ajoutées.
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