Art. 11
Établissement de rapports
En vigueur depuis le 14 sept. 2022
Article 11
Établissement de rapports
1. Dans les six mois suivant sa désignation au titre de l’article 3, et conformément à l’article 3, paragraphe 10, le contrôleur d’accès remet à la Commission un rapport décrivant de manière détaillée et transparente les mesures qu’il a mises en œuvre pour garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5, 6 et 7.
2. Dans le délai visé au paragraphe 1, le contrôleur d’accès publie et remet à la Commission une synthèse non confidentielle de ce rapport.
Le contrôleur d’accès met à jour au moins annuellement ce rapport et cette synthèse non confidentielle.
La Commission insère sur son site internet un lien vers cette synthèse non confidentielle.
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