Art. 16

Ouverture d’une enquête de marché

En vigueur depuis le 14 sept. 2022
Article 16 Ouverture d’une enquête de marché 1.   Lorsque la Commission a l’intention de mener une enquête de marché en vue de l’adoption éventuelle de décisions en vertu des articles 17, 18 et 19, elle adopte une décision relative à l’ouverture d’une enquête de marché. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, la Commission peut exercer ses pouvoirs d’enquête en vertu du présent règlement avant d’ouvrir une enquête de marché conformément audit paragraphe. 3.   La décision visée au paragraphe 1 précise: a) la date d’ouverture de l’enquête de marché; b) la description de la question sur laquelle porte l’enquête de marché; c) le but de l’enquête de marché. 4.   La Commission peut rouvrir une enquête de marché qu’elle a clôturée si: a) l’un des faits sur lesquels repose une décision adoptée en vertu de l’article 17, 18 ou 19 subit un changement important; ou b) la décision adoptée en vertu de l’article 17, 18 ou 19 repose sur des renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés. 5.   La Commission peut demander à une ou plusieurs autorités nationales compétentes de l’assister dans son enquête de marché.
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