Art. 33
Prescription en matière d’exécution des sanctions
En vigueur depuis le 14 sept. 2022
Article 33
Prescription en matière d’exécution des sanctions
1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en vertu des articles 30 et 31 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
3. La prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompue:
a)
par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; ou
b)
par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.
4. La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.
5. La prescription en matière d’exécution des sanctions est suspendue:
a)
aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé; ou
b)
aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice ou d’une décision d’une juridiction nationale.
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