Art. 37
Coopération avec les autorités nationales
En vigueur depuis le 14 sept. 2022
Article 37
Coopération avec les autorités nationales
1. La Commission et les États membres travaillent en étroite coopération et coordonnent leurs mesures d’exécution pour assurer une application cohérente, efficace et complémentaire des instruments juridiques disponibles appliqués aux contrôleurs d’accès au sens du présent règlement.
2. La Commission peut, le cas échéant, consulter les autorités nationales sur toute question relative à l’application du présent règlement.
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