Art. 4

Mesures à prendre dans les zones délimitées d’enrayement

En vigueur depuis le 21 sept. 2022
Article 4 Mesures à prendre dans les zones délimitées d’enrayement 1.   Dans les zones infectées, les autorités compétentes veillent à garantir: a) l’enlèvement des végétaux spécifiés et du bois spécifié infectés par l’organisme nuisible spécifié avant la période de végétation suivante, en appliquant des mesures appropriées pour prévenir la propagation de l’organisme nuisible spécifié par la souche, la sciure, les parties de bois et les débris de sol sur le site d’abattage, et leur destruction dans des installations de traitement appropriées; b) l’interdiction des mouvements de bois spécifié résultant de l’enlèvement de végétaux spécifiés infectés par l’organisme nuisible spécifié hors de la zone infectée, sauf dans les cas où: i) aucune installation de traitement appropriée n’est disponible dans la zone infectée; ii) le traitement est effectué dans l’installation de traitement apte à exécuter le traitement requis la plus proche de la zone infectée et iii) le transport s’effectue sous le contrôle officiel des autorités compétentes et à l’intérieur de véhicules fermés, qui permettent d’éviter tout déversement de bois spécifié et toute propagation de l’organisme nuisible spécifié; c) l’interdiction de planter des végétaux spécifiés dans les zones infectées respectives, autres que ceux connus pour être résistants à l’organisme nuisible spécifié; d) l’interdiction d’enlever et de transporter des sols provenant d’une zone infectée vers d’autres zones, à moins qu’un traitement préalable approprié ne leur ait été appliqué pour garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié; e) le nettoyage et la désinfection des outils et machines de taille avant et après avoir été en contact avec les végétaux spécifiés ou leur sol; et f) le traitement, en cas de taille de végétaux spécifiés, des plaies de taille par des traitements préventifs appropriés. 2.   Dans les zones tampons, les autorités compétentes veillent à garantir: a) l’interdiction de planter des végétaux spécifiés dans la zone tampon, autres que ceux dont la résistance à l’organisme nuisible spécifié est connue; b) le nettoyage et la désinfection des outils et machines de taille, avant et après avoir été en contact avec les végétaux spécifiés ou leur sol, ou avec du bois spécifié; et c) le traitement, en cas de taille de végétaux spécifiés, des plaies de taille par des traitements préventifs appropriés. 3.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée dans la zone tampon, les articles 17 et 18 du règlement (UE) 2016/2031 s’appliquent. 4.   Dans les zones délimitées d’enrayement, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures appliquées pour empêcher sa propagation en dehors de ces zones. Les autorités compétentes informent le grand public et les opérateurs professionnels concernés des limites des zones délimitées d’enrayement.
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