Art. 4

Mesures à prendre dans les zones délimitées d’enrayement

En vigueur depuis le 21 sept. 2022
Article 4 Mesures à prendre dans les zones délimitées d’enrayement 1.   Dans les zones infectées, les autorités compétentes veillent à ce que les mesures suivantes soient prises: a) la destruction et la suppression des végétaux spécifiés infectés par l’organisme nuisible spécifié dans les meilleurs délais et au plus tard avant la période de végétation suivante; b) l’application de traitements appropriés pour contrôler le vecteur spécifié. 2.   Dans les zones tampons, les autorités compétentes veillent, en cas de présence du vecteur spécifié, à garantir l’application de traitements appropriés pour le contrôler. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée sur les végétaux spécifiés dans la zone tampon, les articles 17 et 18 du règlement (UE) 2016/2031 s’appliquent. 3.   Dans les zones délimitées d’enrayement, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures appliquées pour empêcher sa propagation en dehors de ces zones. Les autorités compétentes informent le grand public et les opérateurs professionnels concernés des limites des zones délimitées d’enrayement.
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