Art. 1
Exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs destinés à des expositions
En vigueur depuis le 23 sept. 2022
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2020/688 est modifié comme suit:
1)
L’article 67 est remplacé par le texte suivant:
«Article 67
Exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs destinés à des expositions
1. Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs destinés à une exposition se déroulant dans un autre État membre que si ces animaux satisfont aux exigences prévues à l’article 59.
2. Avant de les déplacer vers une exposition se déroulant dans un autre État membre, les opérateurs dans un État membre peuvent regrouper les oiseaux captifs dans un seul établissement enregistré situé dans le même État membre, dans les conditions suivantes:
a)
les oiseaux captifs restent dans cet établissement pendant une période maximale de 12 heures;
b)
au moment du regroupement, l’établissement ne détient que des oiseaux captifs destinés à l’exposition concernée;
c)
tous les oiseaux captifs regroupés dans l’établissement viennent directement d’établissements enregistrés ou agréés dans lesquels ils sont détenus en permanence et dans lesquels ils satisfont aux exigences prévues à l’article 59.
3. L’opérateur de l’exposition, à l’exclusion de toute démonstration de vol, veille à ce que:
a)
l’entrée dans l’exposition des animaux soit limitée aux oiseaux captifs enregistrés à l’avance pour participer à l’exposition;
b)
l’entrée dans l’exposition d’oiseaux provenant d’établissements situés dans l’État membre dans lequel se déroule l’exposition ne compromette pas le statut sanitaire des oiseaux participant à l’exposition
ou bien
i)
en exigeant le même statut sanitaire pour tous les oiseaux captifs participant à l’exposition,
ou bien
ii)
en détenant les oiseaux captifs originaires de l’État membre dans lequel se déroule l’exposition dans des locaux ou des enclos isolés des oiseaux captifs originaires d’autres États membres;
c)
un vétérinaire:
i)
effectue des contrôles d’identité sur les oiseaux captifs participant à l’exposition avant leur entrée dans l’exposition,
ii)
surveille l’état clinique des oiseaux à leur entrée dans l’exposition et durant celle-ci.
4. Les opérateurs veillent à ce que les oiseaux captifs déplacés vers une exposition conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne soient déplacés de cette exposition vers un autre État membre que s’ils satisfont à l’une des exigences suivantes:
a)
les animaux sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément à l’article 81;
ou bien
b)
s’il s’agit d’oiseaux captifs autres que ceux participant à des démonstrations de vol, les animaux sont accompagnés de l’ensemble des documents suivants:
i)
une déclaration délivrée par le vétérinaire visé au paragraphe 3, point c), attestant que le statut sanitaire des oiseaux, tel qu’établi dans le certificat zoosanitaire original conformément à l’article 81, n’a pas été compromis pendant l’exposition,
ii)
le certificat zoosanitaire original en cours de validité, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux captifs destinés à l’exposition;
c)
s’il s’agit d’oiseaux qui ont participé à une démonstration de vol, les animaux sont accompagnés du certificat zoosanitaire original en cours de validité, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux destinés à la démonstration de vol, sans la déclaration visée au point b), i), à condition que:
i)
ils reviennent dans l’État membre d’origine, et
ii)
le mouvement prévu des oiseaux captifs vers l’État membre d’origine soit réalisé pendant la période de validité du certificat zoosanitaire original, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux captifs destinés à la démonstration de vol.
5. Le vétérinaire visé au paragraphe 3, point c), ne délivre la déclaration visée au paragraphe 4, point b), i), que si les exigences suivantes sont remplies:
a)
les animaux reviennent dans l’État membre d’origine;
b)
des mesures ont été prises afin que le mouvement prévu des oiseaux captifs vers l’État membre d’origine soit réalisé pendant la période de validité du certificat zoosanitaire original, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux captifs destinés à l’exposition;
c)
les conditions énoncées au paragraphe 3, point b), sont remplies.»
.
2)
À l’article 71, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs peuvent faire revenir des oiseaux captifs d’expositions autres que des démonstrations de vol dans l’État membre d’origine des oiseaux conformément à l’article 67, paragraphe 4, point b).»
.
3)
À l’article 71, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs peuvent faire revenir des oiseaux captifs de démonstrations de vol dans l’État membre d’origine des oiseaux conformément à l’article 67, paragraphe 4, point c).»
.
4)
À l’article 81, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le certificat zoosanitaire pour les oiseaux captifs destinés à des expositions, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 67, paragraphe 1, et, pour les oiseaux qui sont regroupés dans un seul établissement enregistré, des exigences prévues à l’article 67, paragraphe 2.»
.
5)
À l’article 91, paragraphe 1, point e), le point iii) suivant est ajouté après le point ii):
«iii)
pour les oiseaux captifs déplacés à destination d’une exposition dans un autre État membre à partir d’un seul établissement enregistré conformément à l’article 67, paragraphe 2: les contrôles d’identité et les contrôles physiques des oiseaux captifs ainsi qu’un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production de l’établissement d’origine enregistré ou agréé et d’une déclaration de l’opérateur de cet établissement attestant que:
—
les oiseaux captifs présentés en vue de la certification ont été détenus en permanence dans l’établissement d’origine depuis l’éclosion ou pendant au moins les 21 jours qui ont précédé le départ,
—
le cheptel d’origine ne présente pas de mortalité anormale sans cause déterminée, et
—
au cours des 48 dernières heures, les oiseaux du cheptel d’origine n’ont présenté aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée.»
.
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