Art. 1

Indicateurs du cadre de suivi et d’évaluation et exigences en matière de rapports

En vigueur depuis le 11 oct. 2022
Article premier Indicateurs du cadre de suivi et d’évaluation et exigences en matière de rapports 1.   Lors du suivi et de l’évaluation du programme conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2021/444, les indicateurs suivants sont utilisés dans le cadre de suivi et d’évaluation: a) les indicateurs énoncés à l’annexe II du règlement (UE) 2021/444; b) les indicateurs énoncés à l’annexe du présent règlement, qui mesurent les réalisations, les résultats et les incidences du programme. 2.   — Les indicateurs visés au paragraphe 1 sont mesurés chaque année, à l’exception des indicateurs d’incidences visés aux points 1 a), 1 b), 2 et 3 a) de l’annexe du présent règlement, qui sont mesurés tous les deux ans et dans le cadre des évaluations intermédiaires et finales, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2021/444. 3.   — Lorsque la Commission l’exige, les bénéficiaires des fonds du programme lui fournissent les données et les informations relatives aux indicateurs visés au paragraphe 1, utiles pour contribuer au cadre de suivi et d’évaluation.
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