Art. 1

Modifications du règlement délégué (UE) no 241/2014

En vigueur depuis le 11 oct. 2022
Article premier Modifications du règlement délégué (UE) no 241/2014 Le règlement délégué (UE) no 241/2014 est modifié comme suit: 1) Le titre est modifié comme suit: «Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres et d’engagements éligibles applicables aux établissements» . 2) L’article 1er est modifié comme suit: a) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les formes et les types applicables de financement indirect d’instruments de fonds propres, conformément à l’article 28, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, et d’instruments d’engagements éligibles conformément à l’article 72 ter, paragraphe 7, point a), dudit règlement;»; b) le point h bis) suivant est inséré: «h bis) la forme et la nature des incitations au remboursement aux fins de la condition énoncée à l’article 72 ter, paragraphe 2, premier alinéa, point g), et à l’article 72 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l’article 72 ter, paragraphe 7, point b), dudit règlement;»; c) le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) le degré de prudence requis pour les estimations remplaçant le calcul des expositions sous-jacentes pour les détentions indirectes par l’intermédiaire d’indices ainsi que le sens de “charge opérationnelle importante” assumée par l’établissement pour le suivi de ces expositions sous-jacentes, conformément à l’article 76, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013;»; d) le point j bis) suivant est inséré: «j bis) la procédure, y compris les limites et les exigences en matière d’information, relative à l’octroi de l’autorisation de réduction des instruments d’engagements éligibles ainsi que le processus de coopération entre l’autorité compétente et l’autorité de résolution conformément à l’article 78 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;»; e) le point k) est remplacé par le texte suivant: «k) les conditions d’octroi d’une dérogation temporaire à l’obligation de procéder à des déductions sur les fonds propres et les engagements éligibles, conformément à l’article 79, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;». 3) Au chapitre I, l’article 1er bis suivant est inséré: «Article premier bis Application du présent règlement aux entités soumises à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, et aux engagements éligibles visés dans la directive 2014/59/UE Aux fins de l’application des articles 8, 9 et 20, et du chapitre IV, section 2, du présent règlement, les entités soumises à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE sont considérées comme des “établissements”, et les “engagements éligibles” visés à l’article 45 ter et à l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de ladite directive sont considérés comme des “instruments d’engagements éligibles”.» . 4) Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE II ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES ». 5) Au chapitre II, le titre de la section 1 est remplacé par le texte suivant: « SECTION 1 Instruments et éléments d’engagements éligibles et fonds propres de base de catégorie 1 ». 6) À l’article 4, paragraphe 2, le point k bis) suivant est inséré: «k bis) en Lituanie: établissements immatriculés en tant que Centrinė kredito unija en vertu de la loi intitulée Centrinių kredito unijų įstatymas;». 7) À l’article 4, paragraphe 2, le point r) est remplacé par le texte suivant: «r) en Suède: établissements immatriculés en tant que Medlemsbank ou Kreditmarknadsförening en vertu de la loi intitulée Lag (2004: 297) om bank- och finansieringsrörelse;». 8) Les articles 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant: «Article 8 Financement indirect d’instruments de capital aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point b), de l’article 52, paragraphe 1, point c), et de l’article 63, point c), et financement indirect d’engagements aux fins de l’article 72 ter , paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 1.   Le financement indirect d’instruments de capital aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point b), de l’article 52, paragraphe 1, point c), et de l’article 63, point c), ainsi que le financement indirect d’engagements aux fins de l’article 72 ter, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 se définissent comme un financement qui n’est pas direct. 2.   Aux fins du paragraphe 1, il y a financement direct lorsqu’un établissement a accordé à un investisseur un prêt, ou toute autre forme de financement, servant à acquérir la propriété d’instruments de capital ou d’engagements de l’établissement. 3.   Le financement direct inclut aussi les financements accordés, à d’autres fins que l’acquisition de la propriété d’instruments de capital ou d’engagements d’un établissement, à toute personne physique ou morale qui possède dans l’établissement une participation qualifiée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) no 575/2013 ou qui est réputée être une partie liée au sens des définitions du paragraphe 9 de la norme comptable internationale IAS 24, “Information relative aux parties liées”, telle qu’appliquée dans l’Union conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (*1), compte tenu des indications supplémentaires éventuellement données par l’autorité compétente concernant les instruments de capital, ou par l’autorité de résolution en consultation avec l’autorité compétente concernant les engagements, si l’établissement n’est pas en mesure de prouver que toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la transaction est réalisée à des conditions similaires à celles d’autres transactions avec des tiers; b) la personne physique ou morale ou la partie liée n’est pas tributaire des distributions ou de la vente des instruments de capital ou des engagements qu’elle détient pour pouvoir faire face au paiement d’intérêts et au remboursement du financement. Article 9 Formes et types applicables de financement indirect d’instruments de capital aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point b), de l’article 52, paragraphe 1, point c), et de l’article 63, point c), et de financement indirect d’engagements aux fins de l’article 72 ter , paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 1.   Les formes et types applicables de financement indirect de l’acquisition de la propriété d’instruments de capital et d’engagements d’un établissement incluent l’ensemble des éléments suivants: a) le financement de l’acquisition par un investisseur, à l’émission ou ultérieurement, de la propriété d’instruments de capital ou d’engagements d’un établissement, par toute entité sur laquelle l’établissement exerce un contrôle direct ou indirect, ou par des entités incluses dans l’un des périmètres suivants: i) le périmètre de consolidation prudentielle ou comptable de l’établissement; ii) le périmètre du bilan consolidé, ou du calcul agrégé étendu, s’il est équivalent aux comptes consolidés ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, qui est établi par le système de protection institutionnel ou le réseau, dont fait partie l’établissement, d’établissements affiliés à un organisme central et ne constituant pas un groupe; iii) le périmètre de surveillance complémentaire de l’établissement au sens de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (*2); b) le financement de l’acquisition par un investisseur, à l’émission ou ultérieurement, de la propriété d’instruments de capital ou d’engagements d’un établissement, par des entités externes qui sont protégées par une garantie, par l’utilisation d’un dérivé de crédit, ou par un autre type de couverture, ayant pour effet de transférer le risque de crédit à l’établissement, à des entités sur lesquelles il exerce un contrôle direct ou indirect, ou à des entités incluses dans l’un des périmètres suivants: i) le périmètre de consolidation prudentielle ou comptable de l’établissement; ii) le périmètre du bilan consolidé, ou du calcul agrégé étendu, s’il est équivalent aux comptes consolidés ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, qui est établi par le système de protection institutionnel ou le réseau, dont fait partie l’établissement, d’établissements affiliés à un organisme central et ne constituant pas un groupe; iii) le périmètre de surveillance complémentaire de l’établissement au sens de la directive 2002/87/CE; c) le fait d’accorder à un emprunteur un financement qu’il transfère à l’investisseur final pour l’acquisition, à l’émission ou ultérieurement, de la propriété d’instruments de capital ou d’engagements d’un établissement. 2.   Pour qu’un financement puisse être considéré comme un financement indirect aux fins du paragraphe 1, les conditions suivantes doivent aussi être remplies, le cas échéant: a) l’investisseur n’est inclus dans aucun des périmètres suivants: i) le périmètre de consolidation prudentielle ou comptable de l’établissement; ii) le périmètre du bilan consolidé, ou du calcul agrégé étendu, s’il est équivalent aux comptes consolidés ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, qui est établi par le système de protection institutionnel ou le réseau, dont fait partie l’établissement, d’établissements affiliés à un organisme central et ne constituant pas un groupe; iii) le périmètre de surveillance complémentaire de l’établissement au sens de la directive 2002/87/CE; b) l’entité externe n’est incluse dans aucun des périmètres suivants: i) le périmètre de consolidation prudentielle ou comptable de l’établissement; ii) le périmètre du bilan consolidé, ou du calcul agrégé étendu, s’il est équivalent aux comptes consolidés ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, qui est établi par le système de protection institutionnel ou le réseau, dont fait partie l’établissement, d’établissements affiliés à un organisme central et ne constituant pas un groupe; iii) le périmètre de surveillance complémentaire de l’établissement au sens de la directive 2002/87/CE. Aux fins du point a) ii), un investisseur est réputé faire partie du périmètre du calcul agrégé étendu si les instruments de capital ou les engagements sont inclus dans la consolidation ou le calcul agrégé étendu conformément à l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, d’une manière qui exclut l’utilisation multiple d’éléments de fonds propres ou d’engagements éligibles et la création de fonds propres ou d’engagements éligibles entre les membres du système de protection institutionnel. Lorsque les autorités compétentes n’ont pas accordé l’autorisation prévue à l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, cette condition est réputée remplie si tant l’établissement que les entités visées au paragraphe 1, point a), sont membres du même système de protection institutionnel, et si les entités déduisent le financement destiné à l’acquisition de la propriété d’instruments de capital ou d’engagements de l’établissement conformément à l’article 36, paragraphe 1, points f) à i), à l’article 56, points a) à d), et à l’article 66, points a) à d), en ce qui concerne les instruments de capital, et à l’article 72 sexies, points a) à d), du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne les engagements, selon le cas. 2 bis.   Les formes et types applicables de financement indirect de l’acquisition de la propriété d’instruments de capital et d’engagements d’un établissement incluent le financement circulaire intragroupe. À cette fin, on entend par “financement circulaire intragroupe”: a) les situations dans lesquelles un établissement a accordé à l’une des entités visées au paragraphe 1, point a), par l’intermédiaire d’une autre entité visée au paragraphe 1, point a), un prêt, ou toute autre forme de financement, servant à acquérir la propriété d’instruments de capital ou d’engagements de l’établissement; b) les financements accordés à l’une des entités visées au paragraphe 1, point a), à d’autres fins que l’acquisition de la propriété d’instruments de capital ou d’engagements d’un établissement par l’intermédiaire d’une autre entité visée au paragraphe 1, point a), pour autant que, compte tenu des indications supplémentaires éventuellement données par l’autorité compétente concernant les instruments de capital, ou par l’autorité de résolution en consultation avec l’autorité compétente concernant les engagements, l’établissement ne soit pas en mesure de prouver que toutes les conditions suivantes sont remplies: i) la transaction est réalisée à des conditions similaires à celles d’autres transactions avec des tiers; ii) l’investisseur n’est pas tributaire des distributions ou de la vente des instruments de capital ou des engagements qu’il détient pour pouvoir faire face au paiement d’intérêts et au remboursement du financement. 3.   Pour déterminer si l’acquisition de la propriété d’un instrument de capital ou d’un engagement comporte un financement direct ou indirect tel que visé à l’article 8, le montant à prendre en considération s’entend déduction faite de toute provision pour dépréciation fondée sur un test de dépréciation individuel. 4.   Pour éviter la qualification de financement direct ou indirect tel que visé à l’article 8, lorsque le prêt, ou l’autre type de financement ou de garantie, est accordé à une personne physique ou morale détentrice d’une participation qualifiée dans l’établissement ou réputée être une partie liée visée à l’article 8, paragraphe 3, l’établissement doit pouvoir garantir à tout moment qu’il n’a pas fourni le prêt ou l’autre type de financement ou de garantie aux fins de l’acquisition directe ou indirecte de la propriété d’instruments de capital ou d’engagements de cet établissement. Lorsque le prêt ou l’autre type de financement ou de garantie est accordé à d’autres types de partie, l’établissement procède à ce contrôle dans toute la mesure de ses moyens. 5.   En ce qui concerne les sociétés mutuelles ou coopératives et les établissements analogues, si le droit national ou les statuts de l’établissement imposent aux clients de souscrire des instruments de capital pour obtenir un prêt, ce prêt n’est pas considéré comme un financement direct ou indirect, dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’autorité compétente considère que le montant de la souscription est négligeable; b) l’objet du prêt n’est pas l’acquisition de la propriété d’instruments de capital ou d’engagements de l’établissement prêteur; c) la souscription d’un ou plusieurs instruments de capital de l’établissement est nécessaire pour que le bénéficiaire du prêt devienne sociétaire de la société mutuelle, de la société coopérative ou de l’établissement analogue. (*1)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1)." (*2)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).»." 9) À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La plus-value constatée qui est associée aux produits futurs sur marge d’intérêt renvoie, dans ce contexte, à la “marge nette” future escomptée, définie comme la somme des produits financiers et autres rémunérations perçues en rapport avec les expositions titrisées, nets des coûts et charges.». 10) Le titre du chapitre III est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE III FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1, FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES». 11) L’article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Forme et nature des incitations au remboursement aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point g), de l’article 63, point h), de l’article 72 ter , paragraphe 2, point g), et de l’article 72 quater , paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 1.   On entend par incitations au remboursement tous les éléments qui, à la date d’émission, donnent à penser que l’instrument de capital ou l’engagement sera probablement remboursé. 2.   Les incitations visées au paragraphe 1 revêtent les formes suivantes: a) une option d’achat associée à une augmentation de l’écart de crédit de l’instrument ou de l’engagement si l’option n’est pas exercée; b) une option d’achat associée à une obligation ou une option, pour l’investisseur, de conversion de l’instrument ou de l’engagement en instrument de fonds propres de base de catégorie 1 si l’option d’achat n’est pas exercée; c) une option d’achat associée à une variation du taux de référence lorsque l’écart de crédit qui majore le second taux de référence est supérieur à la différence entre le taux de paiement initial et le taux de swap; d) une option d’achat associée à une augmentation future du montant du remboursement; e) une option de remise sur le marché associée, si l’instrument ou l’engagement n’est pas remis sur le marché, à une augmentation de l’écart de crédit de l’instrument ou de l’engagement ou à une variation du taux de référence lorsque l’écart de crédit qui majore le second taux de référence est supérieur à la différence entre le taux de paiement initial et le taux de swap; f) la mise sur le marché de l’instrument ou de l’engagement d’une manière qui incite les investisseurs à penser que l’instrument sera remboursé.» . 12) L’article 25 est remplacé par le texte suivant: «Article 25 Degré de prudence requis dans l’estimation des expositions utilisée au lieu du calcul des expositions sous-jacentes aux fins de l’article 76, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 1.   Une estimation est suffisamment prudente si l’une des deux conditions suivantes est remplie: a) lorsque le mandat d’investissement de l’indice précise qu’un instrument de fonds propres d’une entité du secteur financier, ou un instrument d’engagements éligibles d’un établissement, faisant partie de l’indice ne peut excéder un pourcentage maximal de cet indice, l’établissement utilise ce pourcentage comme estimation de la valeur des instruments détenus qui est déduite des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des éléments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, conformément à l’article 17, paragraphe 2, ou bien des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans le cas où l’établissement n’est pas en mesure de déterminer la nature exacte de la participation ou, dans le cas d’un établissement soumis aux exigences de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, de ses éléments d’engagements éligibles; b) lorsque l’établissement n’est pas en mesure de déterminer le pourcentage maximal visé au point a) et lorsque l’indice, comme l’atteste son mandat d’investissement ou toute autre information pertinente, inclut des instruments de fonds propres d’entités du secteur financier ou des instruments d’engagements éligibles d’établissements, l’établissement déduit le montant total des titres indiciels détenus des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des éléments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, conformément à l’article 17, paragraphe 2, ou bien des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans le cas où l’établissement n’est pas en mesure de déterminer la nature exacte de la participation ou, dans le cas d’un établissement soumis aux exigences de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, de ses éléments d’engagements éligibles. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les définitions suivantes s’appliquent: a) la détention indirecte par l’intermédiaire d’un indice consiste en la fraction de l’indice investie dans les fonds propres de base de catégorie 1, les instruments additionnels de catégorie 1 et les instruments de catégorie 2 d’entités du secteur financier et dans les instruments d’engagements éligibles d’établissements faisant partie de cet indice; b) un indice consiste en fonds indiciels, en indices d’actions ou d’obligations ou en tout autre dispositif dans lequel l’instrument sous-jacent est un instrument de fonds propres émis par une entité du secteur financier ou un instrument d’engagements éligibles émis par un établissement.» . 13) À l’article 26, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Aux fins de l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, l’expression “charge opérationnelle importante” renvoie à des situations dans lesquelles, selon l’évaluation qu’en font les autorités compétentes, une approche par transparence, sur une base continue, des détentions d’instruments de capital dans des entités du secteur financier ou des détentions d’instruments d’engagements éligibles dans des établissements n’est pas justifiée. Dans leur évaluation de la nature des situations représentant une charge opérationnelle importante, les autorités compétentes prennent en compte la faible importance et la courte période de détention de ces positions. Une période de détention de courte durée impose à l’établissement de faire la preuve de la forte liquidité de l’indice.». 14) La section 2 est remplacée par le texte suivant: « SECTION 2 Autorisation pour la réduction de fonds propres et d’engagements éligibles Sous-section 1 Autorisation prudentielle pour la réduction de fonds propres Article 27 Sens de “viables compte tenu des revenus potentiels de l’établissement” aux fins de l’article 78, paragraphe 1, point a), et de l’article 78, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 575/2013 Dans l’article 78, paragraphe 1, point a), et dans l’article 78, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 575/2013, l’expression “viables compte tenu des revenus potentiels de l’établissement” signifie que la rentabilité de l’établissement, selon l’évaluation qu’en fait l’autorité compétente, reste bonne ou ne devrait connaître aucune variation négative après le remplacement des instruments ou des comptes des primes d’émission y afférents visés à l’article 77, paragraphe 1, dudit règlement, par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, à cette date et dans un avenir prévisible. L’évaluation de l’autorité compétente tient compte de la rentabilité de l’établissement en situation de crise. Article 28 Exigences en matière de procédure, y compris les limites et les procédures applicables aux demandes de réduction de fonds propres présentées par un établissement en vertu de l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 1.   Les remboursements, réductions et rachats d’instruments de fonds propres ne sont pas annoncés aux détenteurs des instruments tant que l’établissement n’a pas obtenu l’autorisation préalable de l’autorité compétente. 2.   Lorsque les opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 sont attendues avec une certitude suffisante, et une fois obtenue l’autorisation préalable de l’autorité compétente, les montants correspondants d’instruments de fonds propres à rembourser, réduire ou racheter ou les montants des comptes des primes d’émission y afférents à réduire ou à distribuer, selon le cas, sont déduits par l’établissement des éléments correspondants de ses fonds propres avant que n’aient lieu les remboursements, réductions, rachats ou distributions effectifs. Une certitude suffisante est réputée exister en particulier lorsque l’établissement a publiquement annoncé son intention de rembourser, réduire ou racheter un instrument de fonds propres. 3.   Dans le cas d’une autorisation préalable générale visée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, le montant prédéterminé pour lequel l’autorité compétente a donné son autorisation est déduit des éléments correspondants de fonds propres de l’établissement à partir du moment où l’autorisation est accordée. 4.   Lorsqu’ils demandent une autorisation préalable, y compris une autorisation préalable générale visée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, pour les opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 1, dudit règlement, et lorsque les instruments de fonds propres concernés sont achetés en vue d’être remis aux salariés de l’établissement dans le cadre de leur rémunération, les établissements informent leurs autorités compétentes que ces instruments sont achetés à cette fin spécifique. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, ces instruments sont déduits des éléments correspondants des fonds propres de l’établissement, pour la période durant laquelle celui-ci les détient. Une déduction n’est plus nécessaire si les frais liés à toute opération effectuée conformément au présent paragraphe sont déjà inclus dans les fonds propres à la suite d’un rapport financier de milieu ou de fin d’exercice. 5.   L’autorité compétente accorde une autorisation préalable, autre que l’autorisation préalable générale visée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, pour une durée déterminée, nécessaire à l’exécution de toute opération visée à l’article 77, paragraphe 1, dudit règlement, et ne dépassant pas un an. 6.   Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles. Article 29 Présentation par l’établissement d’une demande de réduction de fonds propres en vertu de l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 1.   Un établissement présente une demande d’autorisation préalable, y compris l’autorisation préalable générale visée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, auprès de l’autorité compétente avant d’effectuer toute opération visée à l’article 77, paragraphe 1, dudit règlement. 2.   Le paragraphe 1 s’applique, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles. Article 30 Contenu de la demande à présenter par l’établissement aux fins de l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 1.   La demande visée à l’article 29 est accompagnée de tous les éléments suivants: a) une explication argumentée de l’intérêt d’effectuer toute opération visée à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; b) des informations indiquant si l’autorisation demandée est fondée sur l’article 78, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ou b), du règlement (UE) no 575/2013 ou sur l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement; c) des informations indiquant, dans l’éventualité où l’établissement entend racheter ou rembourser des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 ou des comptes des primes d’émission y afférents au cours des cinq années suivant leur date d’émission en vertu de l’article 78, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, de quelle manière les conditions énoncées dans ledit article sont remplies; d) des informations actuelles et prospectives couvrant une période d’au moins trois ans, sur les montants et les pourcentages correspondant aux exigences suivantes applicables aux fonds propres et aux engagements éligibles: i) l’exigence de fonds propres de base de catégorie 1 prévue à l’article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, l’exigence de fonds propres de catégorie 1 prévue à l’article 92, paragraphe 1, point b), dudit règlement et l’exigence de fonds propres prévue à l’article 92, paragraphe 1, point c), dudit règlement; ii) pour remédier aux risques autres que le risque de levier excessif, l’exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE, le cas échéant, l’exigence de fonds propres de catégorie 1 supplémentaires visée à l’article 104 bis de ladite directive, le cas échéant, et l’exigence de fonds propres additionnels prévue à l’article 104 bis de ladite directive, le cas échéant; iii) l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE; iv) l’exigence de ratio de levier prévue à l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, tout ajustement effectué conformément à l’article 429 bis, paragraphe 7, dudit règlement; v) pour remédier au risque de levier excessif, l’exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE, le cas échéant, et l’exigence de fonds propres de catégorie 1 supplémentaires visée à l’article 104 bis de ladite directive, le cas échéant; vi) l’exigence de coussin lié au ratio de levier applicable aux Eism pour les fonds propres de catégorie 1, prévue à l’article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant; vii) l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles fondée sur le risque prévue à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), ou à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant, et l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles non fondée sur le risque prévue à l’article 92 bis, paragraphe 1, point b), ou à l’article 92 ter dudit règlement, le cas échéant; viii) l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, telle que requise conformément aux articles 45 sexies et 45 septies de ladite directive, selon le cas, et calculée comme étant le montant de fonds propres et d’engagements éligibles, et exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque de l’établissement, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que le montant de fonds propres et d’engagements éligibles exprimé en pourcentage de la mesure de l’exposition totale de l’entité concernée, calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013; e) des informations actuelles et prospectives sur le niveau et la composition des fonds propres ainsi que sur le niveau et la composition des fonds propres et des engagements éligibles détenus pour garantir le respect, respectivement, des exigences visées aux points d) i) à d) viii) avant et après l’exécution de toute opération visée à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; f) l’évaluation succincte par l’établissement de l’incidence de l’opération que l’établissement a prévu d’effectuer conformément à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, et de toute opération supplémentaire de ce type que l’établissement envisage de réaliser dans un délai de trois ans, sur le respect des exigences visées au paragraphe 1, points d) i) à d) viii); g) si l’établissement entend remplacer des instruments de fonds propres ou les comptes des primes d’émission y afférents conformément à l’article 78, paragraphe 1, point a), ou à l’article 78, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 575/2013: i) des informations sur l’échéance résiduelle des instruments de fonds propres remplacés, le cas échéant, et sur l’échéance des instruments de fonds propres qui les remplacent; ii) le rang, dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité, des instruments de fonds propres remplacés et des instruments de fonds propres qui les remplacent; iii) le coût des instruments de fonds propres remplaçant les instruments ou les comptes des primes d’émission visés à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; iv) le calendrier prévu pour l’émission des instruments de fonds propres remplaçant les instruments ou les comptes des primes d’émission visés à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; v) l’incidence sur la rentabilité de l’établissement en application de l’article 78, paragraphe 1, point a), ou de l’article 78, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 575/2013; h) une évaluation des risques auxquels l’établissement est ou pourrait être exposé ainsi que de l’adéquation de la couverture de ces risques assurée par le niveau de fonds propres et d’engagements éligibles, y compris les résultats des tests de résistance concernant les principaux risques et faisant ressortir les pertes potentielles; i) la portée, en ce qui concerne les fonds propres, des recommandations applicables relatives au niveau et à la composition proposés des fonds propres supplémentaires communiquées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104 ter, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE avant et après l’exécution de toute opération visée à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, sur une période de trois ans; j) toute autre information que l’autorité compétente juge nécessaire pour décider de l’opportunité d’accorder une autorisation conformément à l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013. Aux fins du point e), les informations couvrent une période d’au moins trois ans et, en ce qui concerne les engagements, comprennent des précisions sur les montants suivants, selon le cas: a) les engagements admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; b) les engagements dont l’admissibilité en tant qu’instruments d’engagements éligibles a été autorisée par l’autorité de résolution en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3 ou 4, du règlement (UE) no 575/2013; c) les engagements inclus dans le montant des fonds propres et des engagements éligibles d’entités de résolution en vertu de l’article 45 ter, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE; d) les engagements résultant d’instruments de dette comportant des dérivés incorporés inclus dans le montant des fonds propres et des engagements éligibles en vertu de l’article 45 ter, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE; e) les engagements émis par une filiale qui peuvent être reconnus en tant qu’instruments d’engagements éligibles consolidés d’un établissement soumis à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 en vertu de l’article 88 bis dudit règlement ou d’une entité de résolution en vertu de l’article 45 ter, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE; f) les instruments d’engagements éligibles pris en compte aux fins du respect de l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux établissements qui sont des filiales importantes d’EISm non UE en vertu de l’article 92 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et aux fins du respect de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE. 2.   L’autorité compétente dispense les établissements de présenter certaines des informations visées au paragraphe 1 dans les cas où elle estime disposer déjà desdites informations. 3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences. Article 30 bis Informations complémentaires à fournir avec une demande d’autorisation préalable générale pour des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 1.   Lorsqu’une autorisation préalable générale telle que mentionnée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 pour une opération visée à l’article 77, paragraphe 1, point a), dudit règlement est sollicitée, la demande précise le montant de chaque émission de fonds propres de base de catégorie 1 concernée faisant l’objet de cette demande. 2.   Lorsqu’une autorisation préalable générale pour une opération visée à l’article 77, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 est sollicitée, l’établissement précise dans la demande tous les éléments suivants: a) l’encours de chaque émission pertinente faisant l’objet de la demande; b) la valeur comptable totale de l’encours des instruments dans chaque catégorie de fonds propres concernée. 3.   Une demande d’autorisation préalable générale pour une opération visée à l’article 77, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 575/2013 peut inclure des instruments de fonds propres devant encore être émis, sous réserve de préciser les informations visées au paragraphe 2, points a) et b), selon le cas, qui seront fournies à l’autorité compétente après l’émission concernée. 4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles. Article 30 ter Informations à fournir avec une demande de renouvellement d’une autorisation préalable générale pour des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 1.   Avant l’expiration d’une autorisation préalable générale telle que mentionnée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, un établissement peut demander son renouvellement pour une période maximale d’un an supplémentaire à chaque fois, à condition qu’il ne sollicite pas une augmentation du montant prédéterminé fixé lors de l’octroi de l’autorisation préalable générale et qu’il ne modifie pas la justification fournie conformément à l’article 30, paragraphe 1, point a), au moment de l’introduction de la demande d’autorisation préalable générale initiale. 2.   Lorsqu’il demande le renouvellement de l’autorisation préalable générale visé au paragraphe 1, l’établissement est exempté de l’obligation de fournir les informations prévues à l’article 30, paragraphe 1, points a) à d), f), g) et i). Article 31 Délai de présentation de la demande par l’établissement et de traitement de la demande par l’autorité compétente aux fins de l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 1.   Pour l’obtention d’une autorisation préalable autre que l’autorisation préalable générale visée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement transmet à l’autorité compétente une demande complète ainsi que les informations prévues à l’article 30 au moins quatre mois avant la date à laquelle l’une des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 sera annoncée aux détenteurs des instruments. 2.   Pour l’obtention de l’autorisation préalable générale visée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement transmet à l’autorité compétente une demande complète ainsi que les informations prévues aux articles 30 et 30 bis au moins quatre mois avant la date à laquelle toute opération visée à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 sera effectuée. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le renouvellement d’une autorisation préalable générale conformément à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 30 ter est sollicité, l’établissement transmet à l’autorité compétente la demande ainsi que les informations requises en vertu des articles 30, 30 bis et 30 ter au moins trois mois avant l’expiration de la période pour laquelle l’autorisation préalable générale initiale a été accordée. 4.   Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements, au cas par cas et dans des circonstances exceptionnelles, à transmettre la demande visée aux paragraphes 1, 2 et 3 dans un délai plus court que celui fixé dans ces paragraphes. 5.   L’autorité compétente traite la demande pendant l’intervalle de temps prévu aux paragraphes 1, 2 et 3, ou bien au paragraphe 4, selon le cas. Les autorités compétentes tiennent compte des nouvelles informations reçues durant cet intervalle lorsque de telles informations sont disponibles et qu’elles les jugent importantes. Les autorités compétentes ne traitent la demande que si elles ont l’assurance que l’établissement leur a fourni toutes les informations requises en vertu de l’article 30 et, le cas échéant, des articles 30 bis et 30 ter. Article 32 Demandes pour des remboursements, réductions ou rachats par des sociétés mutuelles, sociétés coopératives, établissements d’épargne ou établissements analogues aux fins de l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 1.   En ce qui concerne le remboursement d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de sociétés mutuelles, sociétés coopératives, établissements d’épargne ou établissements analogues, les demandes visées à l’article 29, paragraphes 1 et 2, ainsi que les informations visées à l’article 30, paragraphe 1, sont soumises à l’autorité compétente avec la même fréquence que celle avec laquelle l’organe compétent de l’établissement examine les remboursements. 2.   Les autorités compétentes peuvent autoriser à l’avance une opération visée à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 pour un montant de remboursement prédéterminé, déduction faite du montant de la souscription de nouveaux instruments de fonds propres de base de catégorie 1 libérés pendant une période maximale d’un an. Ce montant prédéterminé peut atteindre jusqu’à 2 % des fonds propres de base de catégorie 1 si les autorités estiment que cette opération ne représentera pas de danger pour la solvabilité courante ou future de l’établissement. Sous-section 2 Autorisation pour la réduction d’instruments d’engagements éligibles Article 32 bis Sens de “viables compte tenu des revenus potentiels de l’établissement” aux fins de l’article 78 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 Dans l’article 78 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, l’expression “viables compte tenu des revenus potentiels de l’établissement” signifie que la rentabilité de l’établissement, selon l’évaluation qu’en fait l’autorité de résolution, reste bonne ou ne devrait connaître aucune variation négative après le remplacement des instruments d’engagements éligibles par des instruments de fonds propres ou d’engagements éligibles de qualité égale ou supérieure, à cette date et dans un avenir prévisible. L’évaluation de l’autorité de résolution tient compte de la rentabilité de l’établissement en situation de crise. Article 32 ter Exigences en matière de procédure, y compris les limites et les procédures applicables aux demandes de réduction d’instruments d’engagements éligibles présentées par un établissement en vertu de l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 1.   Les remboursements et rachats d’instruments d’engagements éligibles ne sont pas annoncés aux détenteurs de ces instruments tant que l’établissement n’a pas obtenu l’autorisation préalable de l’autorité de résolution. 2.   Lorsque les opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 sont attendues avec une certitude suffisante, et une fois obtenue l’autorisation préalable de l’autorité de résolution, l’établissement déduit de ses instruments d’engagements éligibles les montants à racheter ou rembourser avant que n’aient lieu les rachats ou remboursements effectifs. Une certitude suffisante est réputée exister en particulier lorsque l’établissement a publiquement annoncé son intention de rembourser ou racheter un instrument d’engagements éligibles. 3.   Dans le cas d’une autorisation préalable générale visée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, le montant prédéterminé pour lequel l’autorité de résolution a donné son autorisation est déduit des instruments d’engagements éligibles de l’établissement à partir du moment où l’autorisation a été accordée. 4.   L’autorité de résolution accorde une autorisation préalable, autre que l’autorisation préalable générale visée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, pour une durée déterminée, nécessaire à l’exécution de toute opération visée à l’article 77, paragraphe 2, dudit règlement, et ne dépassant pas un an. 5.   Lorsqu’une autorisation préalable générale telle que mentionnée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 est sollicitée, le montant prédéterminé pour lequel l’autorisation préalable générale est accordée ne dépasse pas 10 % de l’encours total des instruments d’engagements éligibles. 6.   Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles. Article 32 quater Présentation par l’établissement d’une demande de réduction d’instruments d’engagements éligibles en vertu de l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 1.   Un établissement présente une demande d’autorisation préalable, y compris l’autorisation préalable générale visée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, auprès de l’autorité de résolution avant d’effectuer une opération visée à l’article 77, paragraphe 2, dudit règlement. 2.   Le paragraphe 1 s’applique, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles. Article 32 quinquies Contenu de la demande à présenter par l’établissement aux fins de l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 1.   La demande visée à l’article 32 quater est accompagnée de tous les éléments suivants: a) une explication argumentée de l’intérêt d’effectuer toute opération visée à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; b) des informations indiquant si l’autorisation demandée est fondée sur l’article 78 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 575/2013 ou sur l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement; c) des informations actuelles et prospectives, couvrant une période d’au moins trois ans, sur les exigences suivantes applicables aux fonds propres et aux engagements éligibles: i) l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles fondée sur le risque prévue à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), ou à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant, et l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles non fondée sur le risque prévue à l’article 92 bis, paragraphe 1, point b), ou à l’article 92 ter dudit règlement, le cas échéant; ii) l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles prévue à l’article 45 de la directive 2014/59/UE, calculée conformément aux articles 45 sexies et 45 septies de ladite directive, selon le cas, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque de l’entité concernée, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, et le montant de fonds propres et d’engagements éligibles exprimé en pourcentage de la mesure de l’exposition totale de l’entité concernée, calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013; iii) l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE; d) des informations actuelles et prospectives sur le niveau et la composition des fonds propres et des engagements éligibles détenus pour garantir le respect, respectivement, des exigences visées au paragraphe 1, points c) i), c) ii) et c) iii) avant et après l’exécution de l’opération visée à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Les informations couvrent une période d’au moins trois ans et, en ce qui concerne les engagements éligibles, comprennent des précisions sur les montants suivants, selon le cas: i) les engagements admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; ii) les engagements dont l’admissibilité en tant qu’instruments d’engagements éligibles a été autorisée par l’autorité de résolution en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3 ou 4, du règlement (UE) no 575/2013; iii) les engagements inclus dans le montant des fonds propres et des engagements éligibles d’entités de résolution en vertu de l’article 45 ter, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE; iv) les engagements résultant d’instruments de dette comportant des dérivés incorporés inclus dans le montant des fonds propres et des engagements éligibles en vertu de l’article 45 ter, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE; v) les engagements émis par une filiale qui peuvent être reconnus en tant qu’instruments d’engagements éligibles consolidés d’un établissement soumis à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 en vertu de l’article 88 bis dudit règlement ou d’une entité de résolution en vertu de l’article 45 ter, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE; vi) les instruments d’engagements éligibles pris en compte aux fins du respect de l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux établissements qui sont des filiales importantes d’EISm non UE en vertu de l’article 92 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et aux fins du respect de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE. e) l’évaluation succincte par l’établissement de l’incidence de l’opération que l’établissement a prévu d’effectuer conformément à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et de toute opération supplémentaire de ce type que l’établissement envisage de réaliser dans un délai de trois ans, sur le respect des exigences visées au paragraphe 1, points c) i), c) ii) et c) iii); f) si l’établissement entend remplacer des instruments d’engagements éligibles conformément à l’article 78 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013: i) des informations sur l’échéance résiduelle des instruments d’engagements éligibles remplacés et sur l’échéance des instruments de fonds propres ou d’engagements éligibles qui les remplacent; ii) le rang, en cas d’insolvabilité, des instruments d’engagements éligibles remplacés et des instruments de fonds propres ou d’engagements éligibles qui les remplacent; iii) le coût des instruments de fonds propres ou d’engagements éligibles remplaçant les instruments d’engagements éligibles; iv) le calendrier prévu pour l’émission des instruments de fonds propres ou d’engagements éligibles remplaçant les instruments d’engagements éligibles visés à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; v) l’incidence sur la rentabilité de l’établissement en application de l’article 78 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013; g) une évaluation des risques auxquels l’établissement est ou pourrait être exposé et, en particulier, de l’adéquation de la couverture de ces risques assurée par le niveau de fonds propres et d’engagements éligibles, y compris les résultats des tests de résistance concernant les principaux risques et faisant ressortir les pertes potentielles; h) si l’article 78 bis, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, la preuve que le remplacement partiel ou intégral des instruments d’engagements éligibles par des instruments de fonds propres est nécessaire pour garantir le respect des exigences de fonds propres; i) toute autre information que l’autorité de résolution juge nécessaire pour décider de l’opportunité d’accorder une autorisation conformément à l’article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013. 2.   L’autorité de résolution dispense les établissements de présenter certaines des informations visées au paragraphe 1 dans les cas où elle estime disposer déjà desdites informations. 3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles. Article 32 sexies Informations complémentaires à fournir avec la demande d’autorisation préalable générale pour des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 1.   Lorsqu’une autorisation préalable générale telle que mentionnée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 pour une opération visée à l’article 77, paragraphe 2, dudit règlement est sollicitée, l’établissement précise dans la demande l’encours total des instruments d’engagements éligibles, y compris l’encours total des instruments d’engagements éligibles qui remplissent les conditions de l’article 88 bis du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 45 ter, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE. 2.   Une demande d’autorisation préalable générale pour une opération visée à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 peut inclure des instruments d’engagements éligibles devant encore être émis, sous réserve de préciser les montants définitifs visés au paragraphe 1, qui seront fournis à l’autorité de résolution après l’émission concernée. Article 32 septies Informations à fournir avec une demande de renouvellement d’une autorisation préalable générale pour des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 1.   Avant l’expiration de l’autorisation préalable générale accordée en vertu de l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, un établissement peut demander son renouvellement pour une période maximale d’un an supplémentaire à chaque fois, à condition qu’il ne sollicite pas une augmentation du montant prédéterminé fixé lors de l’octroi de l’autorisation préalable générale initiale et qu’il ne modifie pas la justification fournie conformément à l’article 32 quinquies, paragraphe 1, point a), au moment de l’introduction de la demande d’autorisation préalable générale initiale. 2.   Lorsqu’il demande le renouvellement de l’autorisation préalable générale visée au paragraphe 1, l’établissement est exempté de l’obligation de fournir les informations prévues à l’article 32 quinquies, paragraphe 1, points a), b), c), e), f) et h). Article 32 octies Délai de présentation de la demande par l’établissement et de traitement de la demande par l’autorité de résolution aux fins de l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 1.   Pour l’obtention d’une autorisation préalable autre que l’autorisation préalable générale visée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement transmet à l’autorité de résolution une demande complète ainsi que les informations prévues à l’article 32 quinquies au moins quatre mois avant la date à laquelle l’une des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 sera annoncée aux détenteurs des instruments. 2.   Pour l’obtention de l’autorisation préalable générale visée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement transmet à l’autorité de résolution une demande complète ainsi que les informations prévues aux articles 32 quinquies et 32 sexies au moins quatre mois avant la date à laquelle l’une des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 sera effectuée. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le renouvellement d’une autorisation préalable générale conformément à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 32 septies est sollicité, l’établissement transmet à l’autorité de résolution la demande ainsi que les informations requises en vertu des articles 32 quinquies, 32 sexies et 32 septies au moins trois mois avant l’expiration de la période pour laquelle l’autorisation préalable générale initiale a été accordée. 4.   Les autorités de résolution peuvent autoriser les établissements, au cas par cas et dans des circonstances exceptionnelles, à transmettre la demande visée aux paragraphes 1, 2 et 3 dans un délai plus court que celui fixé dans ces paragraphes. 5.   L’autorité de résolution traite la demande pendant l’intervalle de temps prévu aux paragraphes 1, 2 et 3, ou bien au paragraphe 4, selon le cas. Les autorités de résolution tiennent compte des nouvelles informations reçues durant cet intervalle lorsque de telles informations sont disponibles et qu’elles les jugent importantes. Les autorités de résolution ne traitent la demande que si elles ont l’assurance que l’établissement leur a fourni toutes les informations requises en vertu de l’article 32 quinquies et, le cas échéant, des articles 32 sexies et 32 septies. Article 32 nonies Exigences simplifiées applicables aux établissements pour lesquels l’autorité de résolution a fixé l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE à un niveau ne dépassant pas un montant suffisant pour absorber les pertes 1.   Par dérogation aux articles 32 quinquies, 32 sexies et 32 septies, lorsque la demande visée à l’article 32 quater est présentée par un établissement pour lequel l’autorité de résolution a fixé l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE à un niveau ne dépassant pas un montant suffisant pour absorber les pertes conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2, premier alinéa, point a), de ladite directive, cette demande est accompagnée de tous les éléments suivants: a) une explication argumentée de l’intérêt d’effectuer toute opération visée à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; b) des informations indiquant si l’autorisation demandée est fondée sur l’article 78 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 575/2013 ou sur l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement. 2.   Une autorisation préalable générale telle que mentionnée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, accordée à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 1, n’est pas soumise à la restriction prévue à l’article 32 ter, paragraphe 5, du présent règlement. 3.   Par dérogation à l’article 32 octies, les établissements visés au paragraphe 1 présentent la demande visée à l’article 32 quater à l’autorité de résolution au moins trois mois avant la date à laquelle l’une des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 sera annoncée aux détenteurs des instruments ou, dans le cas d’une demande d’autorisation préalable générale visée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, au moins trois mois avant la date à laquelle l’une des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 sera effectuée. 4.   Si l’autorité de résolution ne s’oppose pas par écrit à la demande visée à l’article 32 quater dans les délais prévus au paragraphe 3, l’autorisation est réputée accordée. 5.   Le présent article s’applique, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles. Article 32 decies Processus de coopération entre l’autorité compétente et l’autorité de résolution lors de l’octroi de l’autorisation visée à l’article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013 1.   Lorsqu’un établissement introduit une demande complète d’autorisation préalable, y compris l’autorisation préalable générale visée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, l’autorité de résolution transmet rapidement cette demande à l’autorité compétente, y compris les informations mentionnées à l’article 32 quinquies et, le cas échéant, à l’article 32 sexies, à l’article 32 septies ou à l’article 32 nonies. 2.   Au moment de la transmission des informations visée au paragraphe 1, l’autorité de résolution adresse à l’autorité compétente une demande de consultation sur la demande reçue, qui comprend l’échange réciproque de toute autre information pertinente aux fins de l’évaluation de la demande par l’autorité de résolution ou l’autorité compétente. 3.   L’autorité compétente et l’autorité de résolution conviennent d’un délai approprié pour la communication de la réponse à la consultation visée au paragraphe 2, qui ne dépasse pas trois mois à compter de la réception de la demande de consultation et qui est ramené à deux mois lorsque la consultation concerne le renouvellement d’une autorisation préalable générale conformément à l’article 32 septies ou une autorisation préalable générale conformément à l’article 32 nonies. L’autorité de résolution tient compte des avis reçus de l’autorité compétente avant de prendre une décision concernant l’autorisation. 4.   Lorsque l’accord de l’autorité compétente est requis conformément à l’article 78 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, l’autorité de résolution communique à l’autorité compétente, dans un délai de deux mois à compter de la demande de consultation visée au paragraphe 2, ou dans un délai d’un mois lorsque la consultation concerne le renouvellement d’une autorisation préalable générale conformément l’article 32 septies ou une autorisation préalable générale conformément à l’article 32 nonies, la marge proposée à concurrence de laquelle, à la suite de l’opération visée à l’article 77, paragraphe 2, dudit règlement, l’autorité de résolution estime nécessaire que les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement doivent dépasser ses exigences. 5.   Dans un délai de trois semaines ou, lorsque la consultation concerne le renouvellement d’une autorisation préalable générale conformément à l’article 32 septies ou une autorisation préalable générale conformément à l’article 32 nonies, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la communication visée au paragraphe 4, l’autorité compétente transmet son accord écrit à l’autorité de résolution. Si l’autorité compétente est en désaccord ou en désaccord partiel avec l’autorité de résolution, elle en informe cette dernière pendant cet intervalle de temps, en précisant les raisons de ce désaccord. 6.   Par dérogation au paragraphe 3, lorsque l’accord de l’autorité compétente est requis conformément à l’article 78 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, l’autorité compétente transmet à l’autorité de résolution sa réponse à la consultation prévue au paragraphe 2 en même temps que son accord écrit visé au paragraphe 5. 7.   Par dérogation aux paragraphes 3 à 6, lorsque le délai maximal de traitement de la demande visée au paragraphe 1 est inférieur à quatre mois tel que prévu à l’article 32 octies, paragraphe 3 ou 4, les délais visés aux paragraphes 3, 4 et 5 sont convenus entre l’autorité de résolution et l’autorité compétente en tenant compte du délai maximal applicable. 8.   L’autorité de résolution et l’autorité compétente s’efforcent de parvenir à l’accord mentionné au paragraphe 5 afin de faire en sorte que la demande visée au paragraphe 1 soit traitée en tout état de cause dans le délai mentionné à l’article 32 octies, paragraphe 1, 2, 3 ou 4. 9.   L’autorité de résolution communique à l’autorité compétente, dans les meilleurs délais, la décision prise concernant l’autorisation. L’autorité de résolution informe également l’autorité compétente en cas de retrait de l’autorisation préalable générale lorsqu’un établissement contrevient à l’un des critères fixés aux fins de cette autorisation.» . 15) Au chapitre IV, la section 3 est modifiée comme suit: a) le titre de la section 3 est remplacé par le texte suivant: « SECTION 3 Dérogation temporaire aux obligations de déduction sur les fonds propres et les engagements éligibles »; b) le titre de l’article 33 est remplacé par le texte suivant: «Article 33 Dérogation temporaire aux obligations de déduction sur les fonds propres et les engagements éligibles aux fins de l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013»; c) à l’article 33, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   La dérogation s’applique seulement aux nouveaux instruments de fonds propres détenus dans une entité du secteur financier qui fait l’objet de l’opération d’assistance financière ou aux nouveaux instruments d’engagements éligibles détenus dans un établissement qui fait l’objet de l’opération d’assistance financière. 3.   Aux fins de l’octroi d’une dérogation temporaire aux obligations de déduction sur les fonds propres ou les engagements éligibles, selon le cas, une autorité compétente peut considérer que les détentions d’instruments visées à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 ont lieu aux fins d’une opération d’assistance financière visant à réorganiser et à sauver une entité du secteur financier ou un établissement si l’opération a reçu son approbation et s’effectue dans le cadre d’un plan et si ce plan décrit clairement les différentes phases, le calendrier et les objectifs et précise l’interaction entre ces détentions et l’opération d’assistance financière.» .
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