Art. 10
Échange non sollicité d’informations
En vigueur depuis le 13 oct. 2022
Article 10
Échange non sollicité d’informations
1. Une autorité compétente qui dispose d’informations qui, selon elle, aideraient une autre autorité compétente à s’acquitter de ses tâches au titre du règlement (UE) 2020/1503 transmet ces informations par écrit au moyen du formulaire figurant à l’annexe III.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si l’autorité compétente qui envoie les informations juge qu’elles devraient être transmises d’urgence, elle peut les communiquer oralement dans un premier temps, à condition qu’elles soient ensuite transmises dans un délai raisonnable, au moyen du formulaire figurant à l’annexe III, sauf accord contraire de l’autorité compétente destinataire des informations.
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