Art. 1

Modifications du règlement délégué (UE) 2018/273

En vigueur depuis le 13 oct. 2022
Article premier Modifications du règlement délégué (UE) 2018/273 Le règlement délégué (UE) 2018/273 est modifié comme suit: 1) L’article 2, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) “viticulteur”: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, dont l’exploitation est située sur le territoire de l’Union, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui possède une superficie plantée en vigne lorsque les produits de cette superficie sont utilisés pour la production commerciale de produits vitivinicoles, ou lorsque ladite superficie bénéficie des exemptions réservées à l’expérimentation, à la constitution de collections de variétés de vigne destinées à la conservation des ressources génétiques ou à la culture de vignes mères de greffons visées à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement;»; b) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) “parcelle viticole”: une parcelle agricole telle que définie à l’article 67, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 plantée en vigne à des fins de production commerciale de produits vitivinicoles, ou bénéficiant d’exemptions pour l’expérimentation, pour la constitution de collections de variétés de vigne destinées à la conservation des ressources génétiques ou pour la culture de vignes mères de greffons visées à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement;»; c) le point l) suivant est ajouté: «l) “collection de variétés de vigne”: une parcelle de vigne constituée de multiples variétés, chaque variété ne comptant toutefois pas plus de 50 pieds.»; 2) L’article 3, paragraphe 2, est modifié comme suit: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La plantation ou la replantation de superficies destinées à l’expérimentation, à la constitution de collections de variétés de vigne destinées à la conservation des ressources génétiques ou à la culture de vignes mères de greffons fait l’objet d’une notification préalable aux autorités compétentes. La notification contient toutes les informations utiles concernant lesdites superficies et la période durant laquelle se déroulera l’expérience, la collection de variétés de vigne sera conservée ou la période de production de la culture de vignes mères de greffons. Les prolongations de ces périodes sont également notifiées aux autorités compétentes.»; b) au deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) obtient une autorisation conformément aux articles 64, 66 ou 68 du règlement (UE) no 1308/2013 pour la superficie concernée, de sorte que les raisins produits sur cette superficie et les produits vitivinicoles obtenus à partir de ces raisins puissent être commercialisés; ou»; c) après le troisième alinéa, les alinéas suivants sont ajoutés: «L’exemption visée au paragraphe 1 ne s’applique aux superficies destinées à la constitution de collections de variétés de vigne que lorsque la constitution de ces collections a pour objet la préservation des ressources génétiques de variétés de vigne typiques d’une certaine région viticole et que la superficie de chaque collection ne dépasse pas 2 hectares. Les États membres peuvent établir une liste des variétés à raisins de cuve classées sur leur territoire conformément à l’article 81, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 qui sont éligibles au niveau national ou régional aux fins de la constitution d’une collection de variétés destinées à la conservation des ressources génétiques. Les États membres peuvent également définir, pour les collections de ces variétés de vigne, une superficie maximale inférieure à 2 hectares ainsi qu’un nombre maximal de pieds par variété inférieur au plafond fixé à l’article 2, paragraphe 1, point l), du présent règlement.»; 3) L’article 6 est modifié comme suit: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres peuvent décider de restreindre les replantations sur la base de l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque la superficie spécifique à replanter se situe dans une zone pour laquelle l’octroi d’autorisations de nouvelles plantations est limité, conformément à l’article 63, paragraphe 2, point b), dudit règlement, à condition que cette décision se justifie par la nécessité d’éviter un risque dûment démontré de dépréciation d’une appellation d’origine protégée (ci-après “AOP”) ou d’une indication géographique protégée (ci-après “IGP”).»; b) au deuxième alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Le risque de dépréciation visé au premier alinéa est inexistant lorsque:»; 4) L’annexe I est modifiée comme suit: a) à la partie A, deuxième alinéa, la date du «31 décembre 2030» est remplacée par celle du «31 décembre 2045»; b) à la partie B, deuxième alinéa, la date du «31 décembre 2030» est remplacée par celle du «31 décembre 2045»; 5) L’annexe II est modifiée comme suit: a) la partie B est modifiée comme suit: i) au point 1), premier alinéa, la date du «31 décembre 2030» est remplacée par celle du «31 décembre 2045»; ii) au point 2), premier alinéa, la date du «31 décembre 2030» est remplacée par celle du «31 décembre 2045»; iii) au point 4), deuxième alinéa, la date du «31 décembre 2030» est remplacée par celle du «31 décembre 2045»; iv) le point 5) suivant est inséré: «5) le demandeur s’engage à conserver, pendant une période minimale de sept à dix ans, la (les) superficie(s) nouvellement plantée(s) comprenant au moins une des variétés figurant sur la liste nationale des variétés de vigne éligibles à la conservation des ressources génétiques établie à cet effet par l’État membre. Cette période ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2045.»; b) à la partie D, deuxième alinéa, la date du «31 décembre 2030» est remplacée par celle du «31 décembre 2045»; c) la partie F est remplacée par le texte suivant: «F. Critère visé à l’article 64, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 Le critère visé à l’article 64, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si une augmentation de la rentabilité, de la compétitivité ou de la présence sur les marchés est établie sur la base de l’une des considérations suivantes: 1) les coûts unitaires de production de l’exploitation dans le secteur vitivinicole ont diminué au cours d’une année donnée par rapport à la moyenne des cinq années précédentes; 2) l’exploitation a des canaux de distribution diversifiés et/ou une demande élevée pour ses produits au cours d’une année donnée par rapport à la moyenne des cinq années précédentes. Les États membres peuvent fournir davantage de précisions sur les éléments énumérés aux points 1) et 2).»; d) la partie H est remplacée par le texte suivant: «H. Critère visé à l’article 64, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1308/2013 Le critère visé à l’article 64, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si la superficie des parcelles viticoles de l’exploitation du demandeur respecte, au moment de la présentation de la demande, les seuils qui seront établis par les États membres au niveau national ou régional sur la base de critères objectifs. Ces seuils sont fixés comme suit: 1) pas moins de 0,1 hectare de parcelles viticoles pour les petites exploitations; 2) pas plus de 50 hectares de parcelles viticoles pour les exploitations moyennes. Les superficies plantées en vigne bénéficiant des dérogations prévues à l’article 62, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la superficie des parcelles viticoles.»; e) à la partie I, section II, deuxième alinéa, la date du «31 décembre 2030» est remplacée par celle du «31 décembre 2045»; 6) À l’annexe IV, section 1.2, point 1, le point c) suivant est ajouté: «c) superficies plantées ou replantées en vue de la constitution de collections de variétés de vigne destinées à la conservation de ressources génétiques.».
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