Art. 1
Modifications du règlement (UE) no 1303/2013
En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 1303/2013
Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit:
1)
À l’article 30, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«6. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE ou le Fonds de cohésion, l’État membre peut transférer des dotations financières entre différents objectifs thématiques au sein de la même priorité du même Fonds et de la même catégorie de régions du même programme.
Ces transferts sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme. Néanmoins, ces transferts sont conformes à toutes les exigences réglementaires et sont approuvés au préalable par le comité de suivi. L’État membre communique les tableaux financiers révisés à la Commission.
7. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l’application d’un taux de cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % conformément à l’article 120, paragraphe 9, à un axe prioritaire favorisant l’intégration socio-économique de ressortissants de pays tiers qui a été établi dans le cadre d’un programme, notamment ceux consacrés à des opérations visant à relever des défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie, ne nécessite pas de décision de la Commission modifiant le programme. La modification est approuvée au préalable par le comité de suivi. L’État membre communique les tableaux financiers révisés à la Commission.».
2)
À l’article 65, le paragraphe suivant est inséré:
«10 bis. Le paragraphe 6 ne s’applique pas aux opérations destinées à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie.
Le paragraphe 6 ne s’applique pas non plus aux opérations soutenues par le FEAMP pour faire face aux conséquences de cette agression sur le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
Par dérogation à l’article 125, paragraphe 3, point b), ces opérations peuvent être sélectionnées pour bénéficier du soutien du FEDER, du FSE, du Fonds de cohésion ou du FEAMP avant l’approbation du programme modifié.».
3)
À l’article 68 quater, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Aux fins de la mise en œuvre des opérations destinées à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie, les États membres peuvent inclure, dans les dépenses déclarées dans les demandes de paiement, un coût unitaire lié aux besoins essentiels et à l’assistance aux personnes qui bénéficient d’une protection temporaire ou d’une autre protection appropriée en droit national conformément à la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil (*1) et à la directive 2001/55/CE du Conseil (*2). Ce coût unitaire est de 100 EUR par semaine, pour chaque semaine entièrement ou partiellement passée par la personne dans l’État membre concerné. Le coût unitaire peut être appliqué pour une durée maximale totale de 26 semaines à compter de la date d’arrivée de la personne dans l’Union.
(*1) Décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire (JO L 71 du 4.3.2022, p. 1)."
(*2) Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).»."
4)
À l’article 70, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque des opérations bénéficiant d’un soutien du FEDER, du FSE ou du Fonds de cohésion visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie sont mises en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme mais au sein de l’État membre, seul le premier alinéa, point d), s’applique.».
5)
À l’article 70, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux programmes relevant de l’objectif “Coopération territoriale européenne”. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux opérations soutenues par le FSE, à l’exception du paragraphe 2, quatrième alinéa.».
6)
À l’article 96, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:
«10. Sans préjudice de l’article 30, paragraphes 5, 6 et 7, la Commission adopte une décision, par voie d’acte d’exécution, portant approbation de tous les éléments (y compris de leurs modifications ultérieures) du programme opérationnel relevant du présent article, à l’exception de ceux relevant du paragraphe 2, premier alinéa, points b) vi), c) v) et e), des paragraphes 4 et 5, du paragraphe 6, points a) et c), et du paragraphe 7, qui restent de la compétence des États membres.».
7)
À l’article 98, le paragraphe 4 est modifié comme suit:
a)
l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«En outre, ces opérations peuvent également être financées par le Fonds de cohésion sur la base des règles applicables soit au FEDER, soit au FSE.»;
b)
l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:
«Lorsqu’un axe prioritaire spécifique fait usage de la possibilité prévue au premier et au deuxième alinéas, au moins 30 % de la dotation financière de cet axe prioritaire sont attribués à des opérations dont les bénéficiaires sont des autorités locales ou des organisations de la société civile actives au niveau des collectivités locales, ou les deux. Les États membres rendent compte du respect de cette condition dans le rapport final de mise en œuvre requis en vertu de l’article 50, paragraphe 1, et de l’article 111. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le remboursement par la Commission au titre de l’axe prioritaire concerné est réduit proportionnellement afin de garantir le respect de cette condition lors du calcul du solde final à verser au programme.»;
c)
le troisième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant:
«Lorsque des données relatives aux participants doivent être communiquées pour des opérations relevant de l’axe prioritaire visé au troisième alinéa, ces données sont fondées sur des estimations étayées et sont limitées au nombre total de personnes bénéficiant d’une aide et au nombre d’enfants de moins de 18 ans. Les mêmes exigences en matière de rapports s’appliquent également aux autres axes prioritaires soutenus par le FSE qui soutiennent uniquement des opérations visant répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie.».
8)
À l’article 120, le paragraphe suivant est ajouté:
«9. Un axe prioritaire distinct favorisant l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, dont le taux de cofinancement peut atteindre 100 %, peut être établi dans le cadre d’un programme opérationnel. Un tel axe prioritaire peut être entièrement consacré à des opérations visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie, notamment l’axe prioritaire spécifique visé à l’article 98, paragraphe 4, troisième alinéa.».
9)
À l’article 130, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation au paragraphe 2, la contribution des Fonds ou du FEAMP au moyen de paiements du solde final pour chaque priorité par Fonds et par catégorie de régions au cours du dernier exercice comptable n’excède pas de plus de 15 % la contribution des Fonds ou du FEAMP pour chaque priorité par Fonds et par catégorie de régions telle qu’elle est déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.».
Historique des versions
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