Art. 25

Conception et organisation des interfaces en ligne

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 25 Conception et organisation des interfaces en ligne 1.   Les fournisseurs de plateformes en ligne ne conçoivent, n’organisent ni n’exploitent leurs interfaces en ligne de façon à tromper ou à manipuler les destinataires de leur service ou de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement la capacité des destinataires de leur service à prendre des décisions libres et éclairées. 2.   L’interdiction contenue dans le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pratiques couvertes par la directive 2005/29/CE ou le règlement (UE) 2016/679. 3.   La Commission peut publier des lignes directrices sur la manière dont le paragraphe 1 s’applique à des pratiques spécifiques, notamment: a) accorder davantage d’importance à certains choix au moment de demander au destinataire du service de prendre une décision; b) demander de façon répétée au destinataire du service de faire un choix lorsque ce choix a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle qui perturbe l’expérience de l’utilisateur; c) rendre la procédure de désinscription d’un service plus compliquée que l’inscription à celui-ci.
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