Art. 70

Mesures provisoires

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 70 Mesures provisoires 1.   Dans le contexte des procédures susceptibles de mener à l’adoption d’une décision constatant un manquement en application de l’article 73, paragraphe 1, en cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave risque d’être causé aux destinataires du service, la Commission peut, par voie de décision, ordonner des mesures provisoires à l’encontre du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné sur la base d’un constat prima facie d’infraction. 2.   Une décision prise en vertu du paragraphe 1 est applicable pour une durée déterminée et est renouvelable dans la mesure où cela est nécessaire et opportun.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2022:2065:oj#art-70

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil