Art. 77

Prescription en matière d’imposition de sanctions

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 77 Prescription en matière d’imposition de sanctions 1.   Les pouvoirs conférés à la Commission par les articles 74 et 76 sont soumis à un délai de prescription de cinq ans. 2.   Le délai de prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction prend fin. 3.   Le délai de prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompu par tout acte de la Commission ou du coordinateur pour les services numériques aux fins de l’enquête ou de la procédure relative à l’infraction. Constituent notamment des actes interrompant la prescription: a) les demandes d’informations de la Commission ou d’un coordinateur pour les services numériques; b) l’inspection; c) l’ouverture d’une procédure par la Commission en vertu de l’article 66, paragraphe 1. 4.   Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prolongé de la période pendant laquelle le délai de prescription a été suspendu conformément au paragraphe 5. 5.   La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.
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