Art. 1
En vigueur depuis le 21 oct. 2022
Article premier
Le règlement délégué (UE) no 153/2013 est modifié comme suit:
1)
À l’article 39, le second alinéa suivant est ajouté:
«Jusqu’au 29 novembre 2023, aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, les garanties publiques qui remplissent les conditions énoncées à l’annexe I sont considérées comme des garanties (collateral) très liquides.».
2)
À l’article 62, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
«Toutefois, le point h) du paragraphe 1 de la section 2 de l’annexe I ne s’applique pas aux transactions sur les produits dérivés visés à l’article 2, points 4) b) et 4) d), du règlement (UE) no 1227/2011 à partir du 29 novembre 2022 et jusqu’au 29 novembre 2023.».
3)
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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