Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 24 oct. 2022
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «surveillance»: la veille au sens de l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2022/2371; 2) «urgence de santé publique»: une urgence de santé publique au niveau de l’Union reconnue par la Commission conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2022/2371; 3) «contre-mesures médicales»: des contre-mesures médicales au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2022/2371, y compris les équipements de protection individuelle et les substances d’origine humaine; 4) «matières premières»: les matières nécessaires pour produire les quantités requises de contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise; 5) «données réelles»: des données relatives à l’état de santé du patient ou à la fourniture de soins de santé, provenant d’autres sources que des essais cliniques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2022:2372:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil