Art. 13
Modification du règlement (UE) 2022/109
En vigueur depuis le 27 oct. 2022
Article 13
Modification du règlement (UE) 2022/109
Le règlement (UE) 2022/109 est modifié comme suit:
1)
À l’annexe I A, partie A, le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le merlu (Merluccius merluccius) dans la division CIEM 8c, les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l’Union de l’Union de la zone Copace 34.1.1 est remplacé par le tableau suivant:
«Espèce:
Merlu commun
Merluccius merluccius
Zone:
8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1
(HKE/8C3411)
Espagne
9 021
TAC analytique»
France
866
Portugal
4 209
Union
14 096
TAC
14 429
2)
À l’annexe I A, partie B, le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii) dans la division CIEM 3a et dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a est remplacé par le tableau suivant:
«Espèce:
Tacaud norvégien et prises accessoires associées
Trisopterus esmarkii
Zone:
3a; Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a
(NOP/2A3A4.)
Année
2022
2023
Danemark
49 478
(1)(3)
24 727
(1)(6)
TAC analytique
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
Allemagne
9
(1)(2)(3)
5
(1)(2)(6)
Pays-Bas
36
(1)(2)(3)
18
(1)(2)(6)
Union
49 524
(1)(3)
24 750
(1)(6)
Royaume-Uni
10 204
(2)(3)
5 250
(2)(6)
Norvège
0
(4)
0
(4)
Îles Féroé
0
(5)
0
(5)
TAC
59 728
30 000
(1)
Jusqu’à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d’églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d’églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.
(2)
Le quota ne peut être pêché que dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l’Union des zones 2a, 3a et 4.
(3)
Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.
(4)
Une grille de tri est utilisée.
(5)
Une grille de tri est utilisée. Le quota inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.
(6)
Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.»
3)
À l’annexe I B, le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le capelan (Mallotus villosus) dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14 est remplacé par le tableau suivant:
«Espèce:
Capelan
Mallotus villosus
Zone:
Eaux groenlandaises des zones 5 et 14
(CAP/514GRN)
Danemark
À fixer
TAC analytique
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
Allemagne
À fixer
Suède
À fixer
Tous les États membres
À fixer
(1)
Union
À fixer
(2) (3)
Norvège
À fixer
(3)
TAC
Sans objet
(1)
Le Danemark, l’Allemagne et la Suède ne peuvent accéder au quota destiné à “tous les États membres” qu’après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l’Union n’ont, en aucun cas, accès au quota destiné à “tous les États membres”. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (CAP/514GRN_AMS).
(2)
La pêche peut commencer lorsque l’Union accepte une offre pour ces quotas de la part des autorités groenlandaises dans le cadre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part, ainsi que son protocole de mise en œuvre. Les États membres veillent à ce que leurs captures n’excèdent pas la quantité reçue des autorités groenlandaises, après déduction des quantités transférées à la Norvège.
(3)
Pour la campagne de pêche allant du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023.»
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