Art. 9

Mesures relatives à la pêche récréative du saumon dans les sous-divisions 22 à 31

En vigueur depuis le 27 oct. 2022
Article 9 Mesures relatives à la pêche récréative du saumon dans les sous-divisions 22 à 31 1.   La pêche récréative du saumon est interdite dans les sous-divisions 22 à 31. Tout spécimen de saumon capturé accidentellement est immédiatement remis à la mer. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, la pêche récréative du saumon est autorisée lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies: a) au maximum un spécimen de saumon à nageoire adipeuse amputée peut être capturé et détenu par pêcheur et par jour; b) après avoir capturé le premier saumon à nageoire adipeuse amputée, le pêcheur récréatif cesse la pêche au saumon pour le reste du jour; c) tous les spécimens de toutes les espèces de poissons détenues sont débarqués entiers. 3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la pêche récréative du saumon au nord de la latitude 59° 30′ N est autorisée du 1er mai au 31 août dans les zones situées jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base. 4.   Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes arrêtées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) no 1380/2013.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2022:2090:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil