Art. 9
Mesures relatives à la pêche récréative du saumon dans les sous-divisions 22 à 31
En vigueur depuis le 27 oct. 2022
Article 9
Mesures relatives à la pêche récréative du saumon dans les sous-divisions 22 à 31
1. La pêche récréative du saumon est interdite dans les sous-divisions 22 à 31. Tout spécimen de saumon capturé accidentellement est immédiatement remis à la mer.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche récréative du saumon est autorisée lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:
a)
au maximum un spécimen de saumon à nageoire adipeuse amputée peut être capturé et détenu par pêcheur et par jour;
b)
après avoir capturé le premier saumon à nageoire adipeuse amputée, le pêcheur récréatif cesse la pêche au saumon pour le reste du jour;
c)
tous les spécimens de toutes les espèces de poissons détenues sont débarqués entiers.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la pêche récréative du saumon au nord de la latitude 59° 30′ N est autorisée du 1er mai au 31 août dans les zones situées jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base.
4. Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes arrêtées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) no 1380/2013.
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