Art. 8

Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les sous-divisions 22 à 26

En vigueur depuis le 27 oct. 2022
Article 8 Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les sous-divisions 22 à 26 1.   Dans le cadre de la pêche récréative, au maximum un spécimen de cabillaud peut être détenu par pêcheur et par jour dans les sous-divisions 22 et 23 et dans la sous-division 24 jusqu’à six milles marins mesurés à partir des lignes de base. Toutefois, pour la période allant du 15 janvier au 31 mars, la pêche récréative de cabillaud est interdite dans ces zones. 2.   La pêche récréative du cabillaud est interdite dans la sous-division 24 au-delà de six milles marins mesurés à partir des lignes de base, et dans les sous-divisions 25 et 26. 3.   Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes arrêtées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) no 1380/2013.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2022:2090:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil