Art. 1

Déclaration portant sur des éléments du suivi de la liquidité supplémentaires à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée

En vigueur depuis le 21 nov. 2022
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2021/451 est modifié comme suit: 1) L’article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 Déclaration portant sur des éléments du suivi de la liquidité supplémentaires à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée Lorsqu’ils communiquent, sur une base individuelle et consolidée, les informations relatives aux éléments du suivi de la liquidité supplémentaires en application de l’article 430, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements procèdent comme suit: a) les établissements de grande taille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 transmettent à une fréquence mensuelle les informations prévues dans le modèle 66.1 de l’annexe XXII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXIII, les informations prévues dans les modèles 67, 68, 69 et 70 de l’annexe XVIII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XIX et les informations prévues dans le modèle 71 de l’annexe XX du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXI; b) les établissements de petite taille et non complexes au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013 transmettent à une fréquence trimestrielle les informations prévues dans le modèle 66.1 de l’annexe XXII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXIII, les informations prévues dans le modèle 67 de l’annexe XVIII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XIX et les informations prévues dans le modèle 71 de l’annexe XX du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXI; c) les établissements qui ne relèvent pas des points a) et b) ci-dessus transmettent à une fréquence mensuelle les informations prévues dans le modèle 66.1 de l’annexe XXII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXIII, les informations prévues dans les modèles 67, 68 et 69 de l’annexe XVIII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XIX et les informations prévues dans le modèle 71 de l’annexe XX du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXI.». 2) L’article 19 est modifié comme suit: a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises à la fréquence suivante: a) les informations prévues à l’annexe XVI, parties A, B et D, à une fréquence trimestrielle; b) les informations prévues à l’annexe XVI, partie C, à une fréquence annuelle; c) les informations prévues à l’annexe XVI, partie E, à une fréquence semestrielle. 3.   Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises comme suit: a) les établissements communiquent les informations prévues à l’annexe XVI, partie A; b) les établissements de grande taille communiquent les informations prévues à l’annexe XVI, parties B, C et E; c) les établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille ni des établissements de petite taille et non complexes communiquent les informations prévues à l’annexe XVI, parties B, C et E, lorsque le niveau des charges grevant les actifs de l’établissement, calculé conformément à l’annexe XVII, point 1.6, sous-point 9, est égal ou supérieur à 15 %; d) les établissements ne communiquent les informations prévues à l’annexe XVI, partie D, que s’ils émettent les obligations visées à l’article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (*1) (*1)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).»;" Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent. b) le paragraphe 4 est supprimé. 3) L’article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Déclarations complémentaires aux fins de l’identification des EISm et de l’assignation à ceux-ci de taux de coussin 1.   Pour la communication des informations complémentaires devant permettre l’identification des EISm et l’assignation à ceux-ci de taux de coussin comme prévu à l’article 131 de la directive 2013/36/UE, les établissements mères dans l’Union, les compagnies financières holdings mères dans l’Union et les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union transmettent sur une base consolidée et à une fréquence trimestrielle les informations prévues à l’annexe XXVI du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXVII, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: a) la mesure de l’exposition totale du groupe, filiales d’assurance incluses, atteint ou dépasse 125 000 000 000 EUR; b) l’établissement mère dans l’Union ou l’une de ses filiales ou toute succursale exploitée par l’établissement mère ou par une filiale se situe dans un État membre participant au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (*2). 2.   Pour la communication des informations complémentaires devant permettre l’identification des EISm et l’assignation à ceux-ci de taux de coussin comme prévu à l’article 131 de la directive 2013/36/UE, les établissements transmettent sur une base individuelle et à une fréquence trimestrielle les informations visées à l’annexe XXVI du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXVII, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies; a) la mesure de l’exposition totale de l’établissement atteint ou dépasse 125 000 000 000 EUR; b) l’établissement est situé dans un État membre participant au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 806/2014; c) l’établissement ne fait pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 1, du règlement (UE) no 575/2013 (“établissement autonome”). 3.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, point b), les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont communiquées aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités: les 1er juillet, 1er octobre, 2 janvier et 1er avril. 4.   Par dérogation à l’article 4, les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les seuils prévus au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), du présent article: a) l’établissement mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union, la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ou l’établissement autonome, selon le cas, commence immédiatement à transmettre les informations prévues au présent article si, à la clôture de son exercice comptable, la mesure de son exposition aux fins du ratio de levier dépasse le seuil indiqué, et transmet ces informations au moins pour la clôture de cet exercice comptable et pour les trois dates de référence trimestrielles suivantes; b) l’établissement mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union, la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ou l’établissement autonome, selon le cas, cesse immédiatement de transmettre les informations prévues au présent article si, à la clôture de son exercice comptable, la mesure de son exposition aux fins du ratio de levier tombe sous le seuil indiqué. (*2)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).»." 4) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. 5) L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. 6) L’annexe XVI est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement. 7) L’annexe XVII est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement. 8) L’annexe XVIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent règlement. 9) L’annexe XIX est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement. 10) L’annexe XX est remplacée par le texte figurant à l’annexe VII du présent règlement. 11) L’annexe XXI est remplacée par le texte figurant à l’annexe VIII du présent règlement. 12) L’annexe XXII est remplacée par le texte figurant à l’annexe IX du présent règlement. 13) L’annexe XXIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe X du présent règlement. 14) L’annexe XXVI est remplacée par le texte figurant à l’annexe XI du présent règlement. 15) L’annexe XXVII est remplacée par le texte figurant à l’annexe XII du présent règlement.
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